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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 8 sept. 2025, n° 24/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00199 – N° Portalis DBYL-W-B7I-DDZL
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître SUHAS
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. RECYCLE AUTO PIECES, sise [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS,
non comparant
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 17 Juin 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 08 Septembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me DE GINESTET
copie conforme délivrée le à Me DAUSSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [P] était propriétaire d’un véhicule de marque JAGUAR, modèle XE 2, type M10JAGVP0007429, immatriculé [Immatriculation 2].
A la suite d’un accident impliquant le véhicule, une expertise a été réalisée afin de déterminer le montant des réparations ainsi que la valeur du véhicule après le sinistre dans le cadre d’un appel d’offres auprès des professionnels du négoce des véhicules accidentés pour permettre sa revente.
Le rapport d’expertise a été déposé le 17 novembre 2023.
Déplorant l’absence de paiement du prix de rachat du véhicule en dépit de la signature d’un appel d’offres, la protection juridique de Monsieur [P] a adressé à la SAS RECYCLE AUTO PIECES un courrier lui demandant de procéder au règlement de la somme de 9000 euros.
Ce courrier étant resté sans réponse, Monsieur [H] [P] a tenté de résoudre amiablement le litige par la voie de la médiation.
La tentative de médiation ayant échoué, Madame [V] [U] épouse [P] et Monsieur [H] [P] (ci-après " les consorts [P] "), ont fait assigner à comparaître la SAS RECYCLE AUTO PIECES par acte de commissaire de justice délivré le 3 janvier 2025 devant le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de DAX en paiement du prix de rachat du véhicule litigieux.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 25 mars 2025 à la demande du conseil des demandeurs, lequel a indiqué qu’il était en contact avec le conseil de la défenderesse, et qu’un règlement de la dette était annoncé.
A l’audience du 25 mars 2025, Madame [V] [U] épouse [P] et Monsieur [H] [P], représentés par leur Conseil, ont soutenu leurs demandes tendant à voir :
— condamner la SAS RECYCLE AUTO PIECES à leur payer la somme de 9198 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 avril 2024, au titre du prix de rachat du véhicule,
— condamner la SAS RECYLE AUTO PIECES aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement citée à l’audience par dépôt de l’assignation à étude, la SAS RECYCLE AUTO PIECES n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Dax a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 juin 2025, invité les époux [P] à fournir tout document permettant de justifier du prix de vente du véhicule à la SAS RECYCLE AUTO PIECES, réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil, ont produit des documents et soutenu leurs demandes initiales.
La SAS RECYCLE AUTO PIECES n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
En réponse à la demande de justificatifs du prix formulée par le tribunal, Monsieur et Madame [P] font valoir qu’il n’y a pas eu de contestation adverse sur le prix de vente qu’ils réclament. Ils indiquent que, dans le cadre d’une vente par appel d’offre électronique, le montant de la vente est affiché numériquement sans que ne soit fourni d’autre document justificatif. Ils versent au dossier un courriel du bureau d’expertise ayant procédé à la vente de l’épave sous forme d’appel d’offres électronique ainsi qu’une capture d’écran de la transaction.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il est constant que la preuve rapportée par des captures d’écran de sites internet, n’est pas dépourvue, par nature, de force probante.
En l’espèce, les demandeurs versent aux débats les documents attestants d’un accord entre Monsieur [H] [P] et la SAS RECYCLE AUTO PIECES relatif à un véhicule de marque JAGUAR, modèle XE 2, immatriculé [Immatriculation 3]. En complément, et pour justifier du prix de vente réclamé, ils fournissent une capture d’écran transmise par la société ayant procédé à la vente sur laquelle figure le montant de la vente (9198 €) et le nom de l’acquéreur (RECYCLEAUTOPIECES). Il sera considéré que cette capture d’écran dispose de la force probante et permet de justifier du prix de vente réclamé à la SAS RECYCLE AUTO PIECES.
La SAS RECYCLE AUTO PIECES sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur et Madame [P] la somme de 9198 €. En revanche, aucun élement versé au dossier ne permet de justifier d’une mise en demeure que les demandeurs auraient adressée à la SAS RECYCLE AUTO PIECES le 8 avril 2024. Les intérêts légaux seront calculés à partir de la date de notification du présent jugement.
Partie perdante, la SAS RECYCLE AUTO PIECES sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer à Madame [C] [P] et Monsieur [H] [P] la somme de 9198 € au titre de la vente du véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 2], somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de notification du présent jugement,
CONDAMNE la SAS RECYCLE AUTO PIECES à payer à Madame et Monsieur [P] la somme de 850 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS RECYCLE AUTO PIECES aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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