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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 30 janv. 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
DU 30 JANVIER 2025
VENTE FORCÉE
N° RG 24/00136 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2PJ
MINUTE : 2025/00032
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge,
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
Inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2], domiciliée chez Maître CUTURI-ORTEGA – SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, [Adresse 5]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
SERVICE FRANCE DOMAINE
en la personne de M. Le Directeur Régional de Finances Publiques de la Région Nouvelle-Aquitaine, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [M] [B] [N] Vve [O], née le [Date naissance 1]1928 à [Localité 10], de nationalité fançaise, décédée le [Date décès 4]2023 à [Localité 7]
dont les bureauw sont [Adresse 3]
NON COMPARANTE
A l’audience publique tenue le 16 janvier 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 13 mai 2008 par Maître [F] [G], notaire à [Localité 7], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2024 publié le 9 octobre 2024 Volume 2024 S n°96 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 8] 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 9] (33), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à madame [M] [N], décédée le [Date décès 4] 2023, et qui, en raison de la vacance de la succession, est représentée par son curateur, le SERVICE FRANCE DOMAINE représenté par monsieur le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle Aquitaine,
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2024 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre du SERVICE FRANCE DOMAINE aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 16 janvier 2025,
Vu le dépôt le 25 novembre 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les demandes de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE aux fins principales de :
— fixation de sa créance à la somme de 329 991,53 € arrêtée au 15 novembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
— fixation de la vente forcée de l’immeuble sur la mise à prix de 100 000 €,
— désignation de Maître [V] [W] pour la visite des biens,
Vu le défaut de comparution du débiteur , assigné à personne,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant en ses observations,
MOTIFS
Sur les conditions de la saisie immobilière :
Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant comme le titre exécutoire et le commandement de payer valant saisie immobilière, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce.
Sur le montant de la créance :
Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 329 991,53 € arrêtée au 15 novembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs, qui est justifiée au vu des pièces versées aux débats, et en l’absence de contestation du débiteur,
Sur la vente forcée :
En application des articles R 322-15 et R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et d’ordonner la poursuite de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif.
Conformément à la demande, il y a lieu de désigner Maître [V] [W] pour la visite des biens saisis à raison de deux visites pendant 2 heures avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique.
Sur la publicité complémentaire :
En application de l’article R 322-37 du Code de Procédure Civile, le créancier poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement,
par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à la somme de 329 991,53 € arrêtée au 15 novembre 2024 en principal, intérêts, et accessoires sans préjudice des intérêts ultérieurs,
Ordonne la poursuite de la procédure de vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 22 mai 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 100 000 € , la présente décision valant convocation à l’audience,
Désigne Maître [V] [W], Commissaire de justice à [Localité 6],, aux fins d’assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune,
Autorise le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire sur le site internet www.avoventes.fr sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que le SERVICE FRANCE DOMAINE ou tous occupants de son sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par ledit mandataire, en présence d’un commissaire de justice, si lui-même ne l’est pas huissier, avec l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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