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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 27 mai 2025, n° 25/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
N° RG 25/00149 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HARJ
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [H]
née le 28 Juillet 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [J]
né le 28 Avril 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
DEMANDEURS, représentés par Me Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1762
et
S.A.R.L. MEG HABITAT, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 949 735 880
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 08 Avril 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet de rénovation et d’extension de leur maison d’habitation, Mme [M] [H] et M. [P] [J] ont fait appel à la société Meg Habitat en qualité de maître d’oeuvre.
Ladite société a édité un devis et sollicité, par facture du 15 avril 2024, un accompte de 30% du prix des travaux, correspondant à la somme de 19 634 euros TTC.
Le 19 avril 2024, Mme [H] et M. [J] ont procédé audit règlement.
La société Fondatec a réalisé une étude de sol et adressé la facture correspondante à la société Meg Habitat le 30 mai 2024.
Le 17 juin 2024, les travaux ont débuté par le lot terrassement et le chantier a été abandonné le lendemain.
Le 26 juin 2024, M. [J] a adressé un courriel à la société Meg Habitat afin de solliciter une reprise du chantier dans les délais annoncés. Le chantier n’a pas repris.
Mme [H] et M. [J] sollicitaient alors un remboursement de l’accompte versé. Dans ce contexte, la société Meg Habitat a procédé à une modification de sa facture du 15 avril 2024 en déduisant de l’acompte versé la somme totale de 10 512 euros correspondant aux frais de terrassement, d’étude de sol et aux honoraires. Cette somme n’a fait l’objet d’aucun remboursement.
Le 3 décembre 2024, Mme [H] et M. [J] ont adressé à la société Meg Habitat une mise en demeure de leur rembourser la totalité de l’accompte versé, dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception de la présente.
Par acte du commissaire de justice du 24 mars 2025, Mme [H] et M. [J] ont assigné la société Meg Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une provision sur le fondement de l’arrticle 835 du code de procédure civile.
Ils demandent que la société Meg Habitat soit condamnée à leur payer :
— la somme de 10 512 euros à titre provisionnel, outre les intérêts produits à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2024 ;
— la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Meg Habitat, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ad litem ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier :
— du devis de la société Meg Habitat du 23 janvier 2024,
— du versement de l’accompte le 19 avril 2024,
— de la facture du 15 avril 2024,
— de la lettre de la société Mika Terrassement du 14 janvier 2025,
— de la facture de la société Fondatec du 30 mai 2025,
que la société Meg Habitat a encaissé l’acompte versé par Mme [H] et M. [J] à hauteur de 19 634 euros TTC.
Aucune contestation n’étant élevée par la défenderesse sur la demande de provision, il convient d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Meg Habitat à payer à Mme [M] [H] et M. [P] [J] la somme provisionnelle de 10 512 euros TTC, outre intérêts légaux à compter du 3 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne la société Meg Habitat à payer à Mme [M] [H] et M. [P] [J] une indemnité de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Meg Habitat aux entiers dépens.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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