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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 sept. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01114 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01114 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCE
DEMANDERESSE :
Commune [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON, substitué par Me LACROIX
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Madame [A] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [H] [L], née le 21 décembre 1968, a été embauchée par la [7] [Localité 12] à compter du 15 septembre 2018.
Le 29 janvier 2019, la [7] [Localité 12] a déclaré à la [6] un accident du travail survenu le 28 janvier 2019 à 9h10 dans les circonstances suivantes : « Mme conduisait le glouton quand elle est passée sur des planches qui se sont pliées et écartées et maintenant le glouton pour ne pas qu’il tombe Mme s’est fait mal ».
Le certificat médical initial établi le 29 janvier 2019 par le Docteur [C] [D] mentionne : « tendinite aigue de l’épaule droite ».
Par décision du 25 mars 2019, la [5] ([9]) des Flandres a pris en charge d’emblée l’accident du 28 janvier 2019 de Mme [E] [H] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 novembre 2023, la [7] [Localité 12] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [E] [H] [L].
Par courrier recommandé expédié le 10 mai 2024, la [7] Grande Synthe a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 juillet 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7] Grande Synthe demande au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer inopposable à la [7] [Localité 12] les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [E] [H] [L] à compter du 28 janvier 2019 ;
— déclarer en conséquence inopposable à la [7] [Localité 12] la durée d’incapacité temporaire de travail dont a bénéficié Mme [E] [H] [L] au-delà du 28 avril 2019 ;
A titre subsidiaire, et avant dire droit,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail indemnisés au titre de de l’accident déclaré ;
— dire que la [4] prendra en charge les frais résultants de l’expertise ou de la consultation qu’ordonnera la juridiction, par application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la [7] [Localité 12] allègue que la lésion présentée par l’assurée, à savoir, une tendinite de l’épaule droite, ne peut pas être le fait d’un évènement traumatique unique.
Elle précise que la tendinite de l’épaule résulte d’une usure tendineuse de l’épaule, provoquée par des mouvements répétés d’élévation de l’épaule pendant une durée cumulée d’au moins 3h30 par jours selon le tableau des maladies professionnelles, sorte que la lésion initiale présentée par Mme [E] [H] [L] n’est pas, par elle-même, imputable par l’accident du travail du 28 janvier 2019.
Concernant la durée des soins et arrêts prescrits à Mme [E] [H] [L] à la suite de son accident du travail, et au regard des constatations faites par son médecin conseil, le Docteur [X] [O], dans son rapport médical établi le 10 septembre 2023 (pièce n°5 employeur), la [7] [Localité 12] argue que l’assurée était en capacité de reprendre plus précocement un travail quelconque.
Elle fait notamment valoir que le seul diagnostic posé est une tendinite aigue de l’épaule droite sans qu’aucun examen paramédical ne confirme le diagnostic, que cette pathologie n’a pas nécessité de traitement chirurgical ou de thérapeutique autre qu’une prescription de repos, que les prescriptions sont discontinues et pour finir, qu’aucun examen clinique par le service du contrôle médical de la Caisse n’a été effectué, de sorte que la lésion de ne peut justifier d’arrêt de travail au-delà de 90 jours.
Elle conclut que Mme [E] [H] [L] était apte à reprendre le travail le 28 avril 2019.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [10] demande au tribunal de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes ;
— dire que la durée des soins et arrêts de travail pour la période du 29 janvier 2019 au 12 juin 2020 est justifiée et opposable à l’employeur ;
— dire que la prise en charge de l’accident du travail est opposable à la [7] [Localité 12] ;
— rejeter la demande d’expertise de la [7] [Localité 12].
La [9] indique avoir fait procédé au contrôle des arrêts de travail le 22 octobre 2019 par son médecin conseil, lequel s’oppose à la consolidation de l’état de santé de l’assurée et considère justifiée la poursuite d’un arrêt de travail. (pièce n°5 caisse)
Elle ajoute qu’il ressort des pièces produites au présent litige une continuité des soins parfaitement cohérente avec la lésion initiale et que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de santé de l’assurée.
Elle précise que la [7] [Localité 12] n’apporte pas la preuve que les lésions se rattachent exclusivement à une cause étrangère à l’accident du travail.
Le dossier a été mis en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS
— Sur l’imputabilité de la lésion initiale à l’accident du travail du 28 janvier 2019
Au titre de sa demande d’inopposabilité fondée sur l’absence d’imputabilité de la lésion initiale à l’accident du travail du 28 janvier 2019, l’employeur produit un avis médico-légal établi le 10 décembre 2023 par son médecin conseil, le Docteur [X] [O], lequel conclu que :
« Bien entendu, il faut effectivement reconnaître l’imputabilité de cet accident du travail (…) Cependant, l’analyse médico-légale développe qu’il peut exister un certain doute sur la matérialité de l’accident sans témoin, que l’entreprise n’est avertie que le lendemain du sinistre, qu’il n’y a jamais eu d’examen complémentaire d’échographie et d’IRM pour caractériser une simple tendinite scapulaire qui a pourtant bénéficié d’une excessive mise en arrêt de travail de 443 jours (14 mois et 20 jours) en IJ/AT de façon discontinue. Qui plus est cette discontinuité n’a pas été soumise à l’avis du médecin conseil ou du moins à la Caisse n’a pas formulé ni transmis cet avis,
Qu’il n’est pas établi que le service médical ait constamment justifié l’arrêt de travail au-delà de 6 mois de prolongation ininterrompue, ni organisé de contrôle médical,
Qu’il n’est pas établi une prise en charge par le service de la médecine du travail, contrairement aux recommandations explicites de la circulaire du 9 novembre 2012 (…). En effet, l’incapacité à un type de poste de travail n’obère en rien la capacité d’assurer un autre poste de travail,
Qu’il n’est présenté aucun élément permettant d’argumenter a prolongation excessive des arrêts de travail au travers du contexte psycho-comportemental et ni au travail du contexte thérapeutique.
Qu’en l’absence d’observation médicale concrète, en l’absence d’IRM, en l’absence de nécessité d’infiltrations, ni de prise ne charge en rééducation fonctionnelle, ni d’établissement de score séquellaire, ni d’indication chirurgicale, et compte tenu de l’indigente prise en charge diagnostique initiale et secondaire avec toutes ses tergiversations, le tableau clinique évoque plus une indiscutable évolution dans le cadre d’une simple tendinite scapulaire non compliquée. D’autant que le Rapport médicale évoque chaque fois une capsulite mais sans préciser l’hypothèse d’un caractère rétractile.
En conséquence, le quantum cumulé de ces deux états ne pourrait au maximum dépasser une fourchette de 45 à 90 jours AJ/AT. Au besoin, en raison de la preuve du défaut de lien de cause évidente entre le sinistre prétendu et la durée des arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré. Il devra être désigné une mission d’expertise judiciaire à partir de l’intégralité des éléments médicaux du dossier (…)
En conclusion, (…) qu’une durée des arrêts de travail en régime professionnelle à tout au plus de 45 à 90 jours IJ/AT ".
La Caisse quant à elle produit un argumentaire de son médecin conseil, le docteur [G] [I], en date du 8 novembre 2024, lequel conclut que :
« Les soins ont été continués même lors de la reprise de travail tentée le 31 août 2019, reprise du poste de travail qui n’a pas été effective puisque l’employeur a demandé à l’assurée de solder ses congés avant la fin de son contrat le 14 septembre 2019.
La rééducation s’est poursuivie jusqu’en juin 2020.
Le 25 octobre 2019 il y a prescription d’un nouvel arrêt de travail du fait de l’accentuation des douleurs de l’épaule, en rapport avec cet accident.
L’arrêt de travail a pris fin le 12 juin 2020.
L’arrêt de travail est, au vu de ces faits, totalement imputable à l’employeur.
Même si l’arrêt de travail a été discontinu par la seule volonté de l’assurée qui toujours en soins a voulu reprendre le travail trop précocement, les soins ont été continus.
Il n’y a pas de référentiel indicatif de durée d’arrêt de travail dans cette pathologie.
La pathologie était suffisamment douloureuse pour empêcher toute reprise.
Plaise au tribunal de constater que l’arrêt de travail en 2 parties du fait de l’assurée qui a voulu reprendre trop précocement, et les soins continus, sont totalement imputables à l’accident de travail du 28 janvier 2019 qui a engendré une pathologie très handicapante ".
Il y a lieu de constater que, concernant l’imputabilité de la lésion initiale à l’accident du travail, les dires de la [8] [Localité 12] et ceux de son médecin conseil diffèrent.
En effet, alors que l’employeur fait valoir qu’une tendinite de l’épaule ne peut résulter d’un fait traumatique unique, son médecin conseil énonce quant à lui qu’il faut « effectivement reconnaître l’imputabilité de cet accident ».
Dès lors, et eu égard aux dires du médecin conseil de l’employeur, lesquels sont confirmés par l’argumentaire du docteur [G] [I] produit par la Caisse, il n’existe pas de doute quant à l’imputabilité de la lésion initiale à l’accident du travail du 28 janvier 2019.
En conséquence, il y a lieu de rejet la demande d’inopposabilité de la [7] [Localité 12] sur ce fondement.
Sur l’imputabilité des soins et arrêt à l’accident du travail du 28 janvier 2019 et la nécessité de mise en œuvre d’une expertise médicale
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédent la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident et fait obligation à la [5] de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs à celui-ci.
Dès lorsqu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité s’étend donc à toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.
La preuve de la continuité de symptômes et de soins est à la charge de la partie qui se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité, en l’espèce, la [6].
En l’espèce, la [5] a produit au tribunal les pièces suivantes :
— le certificat médical initial établi le 29 janvier 2019 par le Docteur [C] [D] mentionnant : « tendinite aigue de l’épaule droite » (pièce n°1 caisse) et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 10 février 2019 inclus ;
— les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions établis par le docteur [Z] [P] (pièce n°4 caisse) visant le même diagnostic et prescrivant des arrêts et soins sans discontinuer du 8 février 2019 au 31 août 2019, puis du 25 octobre jusqu’au 26 juin 2020 inclus, avec une poursuite des soins jusqu’au 31 juillet 2020 ;
— une fiche de liaisons médico administratives en date du 22 octobre 2019 par laquelle le médecin conseil de la Caisse, le docteur [Y] [T] mentionne « avis défavorable d’ordre médical à la consolidation proposée par le praticien traitant (au 31 août 2019), l’état de santé de l’assurée justifiant la poursuite d’un arrêt de travail » (pièce n°5 caisse).
Eu égard aux éléments produits par la Caisse, il y a lieu de considérer que la présomption d’imputabilité est établie.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire, selon laquelle tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient imputables à des causes totalement étrangères à cet accident.
En l’espèce, la [7] [Localité 12] argue que Mme [E] [H] [L] était en capacité de reprendre plus précocement un travail quelconque.
Toutefois, et bien qu’il existe une discontinuité des arrêts de travail entre le 31 août 2019 et le 25 octobre 2019, il y a lieu de constater qu’il existe une cohérence entre le certificat médical initial et les certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions produits par la Caisse, de sorte que l’assurée n’était pas en capacité de reprendre une activité professionnelle.
Aussi, l’impossibilité pour l’assurée à reprendre une activité au-delà de 90 jours d’arrêt de travail est confortée d’une part, par l’avis défavorable émit par le médecin conseil de la Caisse le 22 octobre 2019 quant à une consolidation de l’état de santé de l’assurée au 31 août 2019 (pièce n°5 caisse), et d’autre part, par la continuité des soins et l’arrêt de travail de prolongation prescrit à compter du 25 octobre 2019 visant le même diagnostic.
Dans ces conditions, et en l’absence d’élément caractérisant un commencement de preuve susceptible de justifier la mise en œuvre d’une expertise médicale et ce, alors même que la [9] produit l’ensemble des arrêts de travail descriptifs des lésions, il y a lieu de débouter la [7] [Localité 12] de sa demande d’expertise médicale et de lui déclarer opposable la décision de la [5] du 25 mars 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE la [7] [Localité 12] de sa demande de mesure d’instruction ;
DÉCLARE opposable à la [7] [Localité 12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’ensemble des arrêts de travail, prestations et soins servis à Mme [E] [H] [L] par la [6] au titre de son accident du travail du 28 janvier 2019 ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCCcommune, Me [R]
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