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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 24 oct. 2025, n° 23/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025- N°25/00121
N° Rôle : N° RG 23/00034 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYLA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 24 Octobre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT “CIFD” société anonyme au capital de 124.821.703 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), SA au capital de 181 039 170.00 €, inscrite au RCS de LYON sous le n° 391 563 939 dont le siège social est [Adresse 15], suite à fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015, elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion par absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO en date du 24 décembre 2007, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Créancier Poursuivant, représenté par la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
ET :
Monsieur [G], [N], [E], [W] [M], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 22], demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
Madame [O] [X] [F] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
Débiteur saisi, représenté par la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Maître Valérie MALOT, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant
A été prononcé le Jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2023, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien suivant :
“Sur le territoire de la commune de [Localité 16] (Haute-Savoie), dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence de tourisme, dénommé « [18] », sis [Adresse 2], édifié sur un terrain figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes:
— Section A numéro [Cadastre 12] Lieudit « [Adresse 20] » pour une contenance de 07a 35ca
— Section A numéro [Cadastre 13] Lieudit «[Localité 17]» pour une contenance de 35ca
— Section A numéro [Cadastre 14] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 05a 30ca
— Section A numéro [Cadastre 4] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 01a 16ca
— Section A numéro [Cadastre 6] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 43ca
— Section A numéro [Cadastre 7] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 74ca
— Section A numéro [Cadastre 9] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 07ca
— Section A numéro [Cadastre 10] Lieudit «[Localité 17]» pour une contenance de 09ca
— Section A numéro [Cadastre 11] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 02a 73ca
Pour une contenance totale de 18a et 22ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés situés dans le bâtiment F :
Le LOT NUMERO QUARANTE CINQ (45) :
Un APPARTEMENT de type T1 Bis, portant la référence F 607 sur le plan des niveaux R+2 à R+6 du bâtiment F renommé numéro « 604 » sur la porte d’entrée, d’une superficie totale Loi Carrez de 41,47 m², situé au 6ème étage du bâtiment F comprenant Hall, séjour avec kitchenette, une chambre, salle de bains, w.c
Et les 111/9.500èmes des parties communes générales”.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2023, la SA CIFD a fait assigner M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution.
M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] ont soulevé des contestations.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] demandent au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable tout mesure d’exécution engagée sur le fondement des actes notariés de Me [V] du 29/07/2003 et de Me [U] du 05/02/2003, Annuler le commandement aux fins de saisie immobilière, Rejeter les demandes adverses, A titre subsidiaire : Rejeter les demandes du CIFD au titre des intérêts conventionnels du fait de sa déchéance, et cantonner la saisie immobilière à la somme de 160.114 € au titre du capital restant dû au 27 juin 2010, Subsidiairement : condamner la banque à communiquer un décompte de sa créance au titre des intérêts avec la communication de l’EURIBOR pris en compte à chaque variation,
Rejeter la demande des intérêts au taux conventionnel sur l’indemnité contractuelle de 9.107,74 €, Rejeter la demande de capitalisation des intérêts conventionnels, Autoriser la vente amiable au prix minimal de 100.000 €, Fixer la mise à prix à 130.000 €, En tout état de cause : Rejeter la demande au titre des frais de procédure, Condamner le CIFD à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIFD demande au juge de l’exécution de :
Rejeter les demandes adverses, Fixer sa créance à la somme de 215.786,44 € outre intérêts postérieurs au 14 mai 2024 au taux de 3,36 % l’an et jusqu’à complet paiement outre mémoire suivant décompte actualisé versé aux débats, Ordonner la vente forcée du bien saisi, Déterminer les modalités de la vente et l’autoriser à publier la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières, En cas d’autorisation de vente amiable, fixer le prix plancher à 100.000 €, Condamner M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière, dont distraction au profit de Me Fuster.
Les parties ont déposé leurs dossiers à l’audience du 29 août 2025. L’incident a été mis en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée de la saisie immobilière
A titre liminaire, il sera rappelé que l’absence de titre exécutoire fondant une mesure d’exécution forcée n’a pas pour conséquence la nullité de la mesure, qui n’est prévue par aucun texte, mais sa mainlevée. La demande formulée par M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] sera comprise comme une demande de mainlevée de la saisie immobilière.
Sur le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est par ailleurs constant que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et que la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n’a pas pour effet de modifier cette durée (Ccass, ch. Mixte, 26 mai 2006, n°03-16.800).
Il est également constant que l’acte notarié, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas les attributs d’un jugement et qu’aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu’un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, de sorte que la titularité d’un acte notarié n’est pas en soi de nature à priver la banque de son intérêt à agir à fin de condamnation de son débiteur en paiement de la créance constatée dans cet acte (Civ.2ème, 18 février 2016, n°15-13.945). Par ailleurs, cette action est interruptive de la prescription de sa créance constatée au titre exécutoire (Civ. 1ère, 1er mars 2017, n°15-28.012).
Il est enfin constant que la demande par voie judiciaire de fixation du montant d’une créance a pour effet d’interrompre la prescription.
En l’espèce, l’acte de prêt est daté du 29 juillet 2003. La banque a mis en demeure les débiteurs de s’acquitter des échéances impayées, sous peine déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 et 21 juin 2010. La SA CIFD a fait assigner les débiteurs en paiement devant le tribunal judiciaire de Valence par acte d’huissier de justice en date du 26 janvier 2011. Par jugement du 19 février 2013 et ordonnance du juge de la mise en état du 29 août 2019, un sursis à statuer a été ordonné. L’instance est donc toujours en cours.
En conséquence, le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Sur la demande de disqualification de l’acte authentique
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
(…)
4°) les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
L’article 1370 du code civil (reprenant les dispositions de l’article 1318 ancien) dispose que l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.
L’article 2 alinéa 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.
Les notaires associés des sociétés suivantes ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés :
1° Société titulaire d’un office notarial ;
2° Société de notaires ;
3° Société en participation de notaires ;
4° Société de participations financières de profession libérale de notaires ;
5° Société de participations financières pluri-professionnelle ayant notamment pour objet la détention de parts ou d’actions de sociétés ayant elles-mêmes pour objet l’exercice de la profession de notaire.
Il ressort de ce texte que l’intérêt personnel du notaire doit s’apprécier au regard du seul acte litigieux et doit résulter soit de dispositions incluses dans l’acte en faveur du notaire, soit de la qualité des personnes pour lesquelles il instrumente.
L’article 41 de ce même texte dispose que tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 10 et à l’article 26 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant.
En l’espèce, l’acte notarié de prêt a été établi par Me [H] [V] et s’inscrit dans le cadre d’une acquisition immobilière auprès de la SAS APOLLONIA. Il n’est pas contesté que Me [H] [V] n’a aucun lien de parenté ou d’alliance avec les parties à l’acte et que l’acte ne comprend aucune disposition en sa faveur.
Il n’est pas non plus soutenu que Me [H] [V] aurait perçu, à l’occasion de son intervention, de droit autre que ceux qui résultent de l’exercice de la profession de notaire et font l’objet d’une réglementation. Si les emprunteurs soutiennent que le volume d’affaires avec APOLLONIA a entrainé la soumission du notaire à cette société, l’instruction judiciaire a permis d’établir que le bénéfice tiré par l’office notarial dans son ensemble et Me [H] [V] en particulier, s’il apparaît élevé, n’en demeure pas moins insuffisant, compte tenu de l’importance de l’étude notariale en question, pour considérer qu’un lien de dépendance économique a pu s’établir avec la société APOLLONIA.
Il ressort d’un arrêt rendu en matière disciplinaire le 31 octobre 2013 par la Cour d’appel d’Aix en Provence que Me [H] [V] a été condamné à une interdiction temporaire d’exercer pendant une durée d’une année en raison d’une utilisation abusive de procurations et de défaut d’information et de conseil des acquéreurs. Il est également poursuivi devant le tribunal correctionnel de Marseille, selon ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en date du 15 avril 2022, pour des faits de complicité du délit d’escroquerie en bande organisée commis notamment par la société APOLLONIA, pour le recours systématique aux procurations, le manquement à ses devoirs d’information et de conseil à l’égard des clients acquéreurs et en l’absence de suspension des opérations notariées, suivant les conditions imposées par la société APOLLONIA.
Or les faits reprochés à Me [H] [V] dans le cadre de ces deux instances ne permettent pas de considérer que celui-ci était partie ou intéressé à l’acte notarié contesté dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, les emprunteurs sollicitent également la disqualification de la procuration établie par Me [U] le 5 février 2003, qu’ils ne contestent toutefois pas avoir signée. Par ailleurs, à l’instar des développements précédents concernant Me [H] [V], le nombre d’actes réalisés par les notaires avec la société APOLLONIA ne permet pas d’établir que Me [U] était partie ou intéressé à l’acte notarié contesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, la demande de disqualification du titre exécutoire sera rejetée.
En conséquence, la demande de mainlevée de la saisie immobilière sera rejetée.
Sur le montant de la créance de la SA CIFD
Sur l’application des dispositions du code de la consommation
L’article L313-2 du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application des dispositions afférentes au crédit immobilier ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance.
Il est par ailleurs constant que la référence dans l’acte de prêt aux dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation n’est pas suffisante pour induire une soumission volontaire à toutes les dispositions de ce code (Civ. 1ère, 23 janvier 2019, n°17-23.919, 17-23.920, 17-23.921, 17-23.922).
En l’espèce, il ressort de la « Fiche de renseignements bancaires » remplie par les acquéreurs préalablement à l’émission de l’offre de crédit que ceux-ci ont indiqué comme cadre juridique « LMNP », se présentant ainsi comme non professionnels. Or il ressort de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Marseille en date du 3 décembre 2019, que les emprunteurs ont délivré à la banque, qu’ils ont souscrit à 11 prêts auprès de 7 banques différentes pour l’acquisition de 11 biens immobiliers pour un montant total de 2.169.714 €. Ils ne peuvent dès lors soutenir avoir agi en qualité de simples consommateurs.
Enfin, la simple référence aux dispositions du code de la consommation dans l’offre de prêt puis dans l’acte notarié de prêt ne permet pas de considérer que la banque a entendu soumettre volontairement le contrat aux dispositions du code de la consommation, dès lors que le prêt a été accordé d’après les informations transmises par les emprunteurs et donc en méconnaissance de leur endettement réel.
Ainsi, l’activité de M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] doit être qualifiée de professionnelle, accessoires à leurs activités principales. Le crédit ayant été souscrit pour financer cette activité professionnelle accessoire, il se trouve exclu du champ d’application des dispositions du code de la consommation.
En conséquence, la demande de déchéance du droit aux intérêts sera rejetée.
Sur les intérêts à compter du 28 juin 2010
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] soutiennent que la SA CIFD a commis une erreur dans le calcul des intérêts, en n’application pas le taux variable aux échéances postérieurs au 28 juin 2010. Or la déchéance du terme ayant été prononcée le 28 juin 2010, le capital restant dû est devenu immédiatement exigible, de sorte que la banque a justement appliqué le taux applicable au jour de la déchéance du terme à cette somme.
En conséquence, la demande de rejet des intérêts sollicités par la SA CIFD sera rejetée.
Sur les intérêts sur l’indemnité de résiliation
M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] sollicitent que soit rejetée la demande relative aux intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation. Pour autant, il ne ressort pas du décompte produit par la banque d’intérêts sur cette indemnité. La demande est donc sans objet.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] sollicitent que soit rejetée la demande de capitalisation des intérêts conventionnels de la SA CIFD. Pour autant, il ne ressort pas du décompte produit par la banque de capitalisation des intérêts. La demande est donc sans objet.
En conséquence, la créance de la SA CIFD à l’encontre de M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] sera fixée à la somme de 215.786,44 € outre intérêts postérieurs au 14 mai 2024 au taux de 3,36 % l’an.
Sur les modalités de poursuite de la procédure
L’article L322-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En l’espèce, la SA CIFD ne s’oppose pas à l’autorisation pour les débiteurs de vendre amiablement le bien pour un montant minimal de 100.000 €.
En application des articles R. 322-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui autorise la vente amiable taxe les frais de poursuite.
Les frais seront donc taxés à la somme de 2.804,20 €.
Si aucune vente amiable n’était conclue, la SA CIFD a fixé une mise à prix de 20.400 €. Compte tenu de l’évaluation du bien produite par les débiteurs faisant état d’une valeur de 135.000 à 145.000 €, ce montant apparaît particulièrement faible. Compte tenu de la nécessité d’inciter des acquéreurs potentiels à se présenter à la vente, tout en garantissant les droits des débiteurs saisis, il y a lieu de fixer la mise à prix à la somme de 50.000 €.
Par ailleurs, la SA CIFD sera autorisée à procéder à la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de M M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M], dont distraction au profit de Me Fuster. Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la SA CIFD la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la demande de disqualification du titre exécutoire formulée par M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M];
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie immobilière formulée par M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] ;
REJETTE la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée par M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] ;
CONSTATE que les demandes formulées par M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] au titre de la capitalisation des intérêts conventionnels et des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation sont sans objet ;
FIXE la créance de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) à l’encontre de M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] à la somme de 215.786,44 € outre intérêts postérieurs au 14 mai 2024 au taux de 3,36 % l’an ;
AUTORISE M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] à procéder à la vente amiable de leurs biens et droits immobiliers objet de la saisie, tels que définis par le cahier de conditions de vente établi par le créancier poursuivant situés :
“Sur le territoire de la commune de [Localité 16] (Haute-Savoie), dans un ensemble immobilier, en copropriété et à usage de résidence de tourisme, dénommé « [18] », sis [Adresse 2], édifié sur un terrain figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes:
— Section A numéro [Cadastre 12] Lieudit « [Adresse 20] » pour une contenance de 07a 35ca
— Section A numéro [Cadastre 13] Lieudit «[Localité 17]» pour une contenance de 35ca
— Section A numéro [Cadastre 14] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 05a 30ca
— Section A numéro [Cadastre 4] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 01a 16ca
— Section A numéro [Cadastre 6] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 43ca
— Section A numéro [Cadastre 7] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 74ca
— Section A numéro [Cadastre 9] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 07ca
— Section A numéro [Cadastre 10] Lieudit «[Localité 17]» pour une contenance de 09ca
— Section A numéro [Cadastre 11] Lieudit «[Adresse 21]» pour une contenance de 02a 73ca
Pour une contenance totale de 18a et 22ca
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés situés dans le bâtiment F :
Le LOT NUMERO QUARANTE CINQ (45) :
Un APPARTEMENT de type T1 Bis, portant la référence F 607 sur le plan des niveaux R+2 à R+6 du bâtiment F renommé numéro « 604 » sur la porte d’entrée, d’une superficie totale Loi Carrez de 41,47 m², situé au 6ème étage du bâtiment F comprenant Hall, séjour avec kitchenette, une chambre, salle de bains, w.c
Et les 111/9.500èmes des parties communes générales”,
et ce pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme nette de 100.000 €;
DIT que le prix de vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations.
TAXE les frais de poursuite à la somme de 2.804,20 € ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du vendredi 23 Janvier 2026 à 14H00 ;
FIXE en cas de vente forcée la mise à prix à la somme de 50.000 € ;
AUTORISE en cas de vente forcée la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) à procéder à la publication de la vente sur les sites internet spécialisés en matière d’enchères immobilières payants, à la diligence et aux frais avancés par le créancier poursuivant ;
CONDAMNE M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [M] et Mme [O] [F] épouse [M] aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans les frais soumis à taxe, étant précisé qu’ils seront prélevés par priorité dans la distribution du prix, dont distraction au profit de Me Sandrine Fuster ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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