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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 12 juin 2025, n° 20/01690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
12 JUIN 2025
N° RG 20/01690 – N° Portalis DB22-W-B7E-PKRC
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [BC] [I] épouse [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 18] (92)
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 152, avocat postulant et Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS au principal et demandeurs à l’incident :
Monsieur [X] [Y] [M] [K]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 22] (76)
demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, toque 369, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [G] [Y] [W] [K]
né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 15]
Copie exécutoire :Me Leslie LANDRIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 152, avocat Me Geneviève NEUER de la SELEURL CABINET LCGN, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 369, Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 427, Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES toque 617
Madame [T] [Y] [R] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 23] (78)
demeurant [Adresse 17]
Monsieur [KN] [Y] [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 20] (44)
demeurant [Adresse 16]
Monsieur [D] [Y] [X] [K]
né le [Date naissance 12] 1991 à [Localité 20] (44)
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, toque 617, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me marine VIGNON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
Madame [R] [Y] [B] [K]
née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 24] (78)
demeurant [Adresse 7]
Madame [S] [K] épouse [J] [Z] [U]
née le [Date naissance 14] 1953 à [Localité 21] (75)
demeurant [Adresse 13]
représentées par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 427, avocat postulant et Me Véronique GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 3 mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 5 mai 2025, prorogée au 12 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [GF] [K] est décédé le [Date décès 8] 2015 à [Localité 24] laissant pour lui succéder :
— son épouse, Madame [BC] [I] veuve [K],
— ses quatre enfants : [S], [X], [H] et [R] [P] [C].
Par testament olographe établi au Chesnay le 26 juin 2008, Monsieur [GF] [K] avait légué à son épouse l’usufruit de l’ensemble de ses biens et lui avait transmis sa part d’usufruit sur les biens donnés à ses enfants par acte de donation partage du 3 juin 2008.
Aux termes d’une déclaration d’option signée le 25 janvier 2016, Madame [BC] [K] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession de son époux.
Par une déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Versailles faite le 14 septembre 2016, Monsieur [H] [K] a renoncé à la succession de son père au profit de ses quatre enfants : [G], [T], [KN] et [D] [K] lesquels viennent en représentation de leur père.
Un différend a opposé Messieurs [X] et [H] [K] à Mesdames [BC], [S] et [R] [K] entraînant le dépôt d’une déclaration de succession initiale signée par Mesdames [BC], [S] et [R] [K] puis de trois déclarations rectificatives auprès de l’administration fiscale.
En juin 2017, Mesdames [S] et [R] [K] ont engagé une procédure à l’encontre du Trésor Public et des autres héritiers pour demander le rejet de la déclaration de succession rectificative déposée par Monsieur [X] [K] et les enfants de Monsieur [H] [K].
Elles ont été déboutées de leurs demandes par jugement rendu le 2 juillet 2019.
Elles ont également été déboutées de leurs demandes dans le cadre de la seconde procédure engagée à l’encontre du Trésor Public pour contester la validité des avis à tiers détenteur par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 25 juin 2019.
Par exploit d’huissier délivrés en février et mars 2020, Madame [BC] [I] veuve [P] [C] a fait assigner ses enfants [S], [X] et [R] [K] ainsi que [G], [T], [D] et [KN] [K], ses petits-enfants, devant le tribunal judiciaire de Versailles en ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [GF] [K] et pour, y parvenir de la communauté des époux [K].
Aux termes de conclusions signifiées le 1erdécembre 2020, Messieurs [X], [G], [KN] et [D] [K] ainsi que Madame [T] [K] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident visant à obtenir la désignation d’un commissaire-priseur ayant pour mission d’expertiser les biens mobiliers entreposés dans l’ancien domicile conjugal ainsi que les biens mobiliers dépendant de la succession de Monsieur [GF] [K] se trouvant au domicile de Madame [S] [K].
Par ordonnance en date du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise de tous les biens mobiliers entreposés dans l’ancien domicile conjugal et des biens mobiliers dépendant de la succession de Monsieur [GF] [K] se trouvant au domicile de Madame [S] [K], ainsi qu’au domicile de Monsieur [X] [K] et commis Monsieur [A] [BM] pour y procéder.
Par ordonnance du 29 décembre 2021, Monsieur [A] [BM] a été déchargé de sa mission au profit de Monsieur [N] [AX].
Par ordonnance du 8 juin 2022, Monsieur [O] [L] a été désigné en remplacement pour procéder à l’expertise.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, Monsieur [F] [E] a été désigné en remplacement pour procéder à l’expertise.
Monsieur [F] [E] a déposé son rapport le 16 février 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 mars 2024, Monsieur [X] [K] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise psychiatrique aux fins d’examiner Madame [BC] [I] veuve [K].
Au terme de ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 25 février 2025, Monsieur [X] [K]demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 771 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 783 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les articles 143 et 144 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer Monsieur [X] [K] recevable et bien fondée en ses demandes
Désigner tel Médecin Expert Psychiatre qu’il plaira au juge de la mise en état avec pour mission de :
— Se rendre au domicile de Madame [BC] [I] veuve [K] sis [Adresse 10]
— Examiner Madame [BC] [I] veuve [K] seule.
— Dire si elle présente ou non des troubles de quelque nature que ce soit, dans l’affirmative les décrire et préciser si ces derniers affectent son discernement ou sa compréhension de la présente procédure.
— En indiquer, dans la mesure du possible, l’origine et les remèdes éventuels,
— Rencontrer tous sachants
— Déterminer si la situation actuelle peut être maintenue ou doit recevoir des modifications
— Dire quelles solutions doivent être envisagées dans l’intérêt de la majeure et si elle doit faire l’objet d’une mesure de sauvegarde ou de protection.
— Dire que l’Expert désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
— Dire que les frais de consignation avancés par le demandeur, seront rapportés en frais privilégiés de liquidation partage dans la succession [C]
— Au regard des conclusions de l’Expert, soit surseoir à statuer en cas de constatations imposant de protéger Madame [BC] [I] veuve [K], soit renvoyer le dossier au Juge des Tutelles compétent pour prendre toute mesure appropriée »
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur [X] [P] [C] fait valoir qu’il lui semble nécessaire de vérifier la capacité de sa mère à agir en justice au regard de son discernement s’agissant d’une condition de recevabilité de la demande, soulignant qu’il lui paraît surprenant qu’elle puisse maitriser les outils informatiques pour rédiger des mails en raison de son âge. Il considère que les certificats médicaux qu’elle produit sur ses facultés sont insuffisants et qu’elle n’a aucune raison valable de s’opposer à la demande d’expertise.
Il demande enfin, dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, que le tribunal sursoit à statuer dans d’attente du dépôt du rapport d’expertise et de renvoyer le cas échéant l’affaire devant le juge des tutelles qui dispose d’une compétence exclusive pour ordonner une mesure de protection.
Au terme de ses conclusions en réplique sur incident signifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Madame [BC] [I] veuve [K]demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile,
— RECEVOIR Madame [BC] [I], épouse [K] en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [X] [K] de sa demande de désignation d’un médecin expert psychiatre avec pour mission d’examiner Madame [BC] [I], épouse [K] ;
— FAIRE INJONCTION de conclure au fond à Monsieur [X] [K] ;
En toute hypothèse,
— CONDAMNER Monsieur [X] [K] à verser à Madame [BC] [I], épouse [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Leslie LANDRIEU qui y a pourvu. »
Madame [BC] [I] veuve [K] s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur une mesure de protection des majeurs qui relève de la compétence exclusive du juge des contentieux et de la protection exerçant les fonctions de juge des tutelles, de sorte que la demande de désignation d’un médecin expert psychiatre aux fins d’apprécier si elle présente un trouble doit être rejetée.
Elle affirme que cette demande est dilatoire et infondée dès lors que l’expert désigné par le tribunal n’a pas relevé qu’elle présentait une attitude confuse et que Monsieur [X] [K] ne saurait se prévaloir d’une correspondance de sa sœur, seule pièce au soutien de sa demande d’expertise médicale, pour faire croire à une détérioration de ses facultés mentales. Elle souligne qu’il n’entretient aucun rapport avec elle en raison du contexte familial conflictuel de sorte qu’il ignore tout de son état de santé, et qu’il échoue à rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande. Elle fait valoir à cet égard que son médecin traitant et son neurologue ont au contraire certifié ses facultés cognitives.
Elle conclut que la demande est ainsi dilatoire, révélatrice d’une attitude réfractaire à tout partage depuis le décès de son père et qu’il n’a notamment jamais conclu au fond depuis l’acte introductif d’instance, justifiant sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs conclusions en réplique sur incident signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Mesdames [R] et [S] [K]demandent au juge de la mise en état de :
« Dire [X] [K] irrecevable et mal fondé en sa demande d’expertise,
L’en débouter,
Fixer un calendrier de mise en état et décerner injonction à [X] [C] et aussi à [G], [T], [KN] et [D] [K] de conclure au fond ;
Le condamner aux dépens de l’incident et au paiement aux concluantes d’une indemnité de 1 500
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les débouter de toute demande plus ample ou contraire. »
Mesdames [R] et [S] [K] s’opposent à la mesure d’expertise sollicitée, s’associant à l’argumentation de leur mère. Elles soulignent l’attitude dilatoire de leur frère pour différer l’examen de la procédure au fond. Elles considèrent que la demande d’expertise est injustifiée dès lors que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour se prononcer sur l’instauration d’une mesure de protection, que les certificats médicaux démontrent l’absence de fondement de l’incident et que l’expertise psychiatrique est une mesure attentatoire à la vie privée et qu’il n’est en l’espèce pas démontré par Monsieur [X] [K] l’existence d’un intérêt supérieur spécifique.
Elles ajoutent que ses constats sont erronés, la réalité d’une confusion n’étant pas démontrée, et que la pièce sur laquelle il s’appuie est une correspondance privée qui n’était pas destinée à être versée à la procédure et ne signale en rien une quelconque manipulation.
Elles demandent enfin la fixation d’un calendrier de mise en état et qu’il lui soit fait injonction, ainsi qu’aux autres défendeurs, de conclure au fond.
Au terme de leurs conclusions en réplique sur incident signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, Madame [T] [K] et Messieurs [G], [KN] et [D] [K] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 763 et suivants du Code de Procédure Civile,
➢ Donner acte à Messieurs [G], [KN] et [D] [K] et Madame [T] [K] qu’ils s’associent à la demande de désignation d’un médecin expert psychiatre avec pour mission d’examiner Madame [BC] [I] veuve [K] »
Madame [T] [K] et Messieurs [G], [KN] et [D] [K] s’associent à la demande d’expertise de Madame [BC] [I] veuve [K] par un médecin expert psychiatre. Ils font valoir qu’ils s’interrogent sur le fait que, bien que la demanderesse soit âgée et se trouve dans une situation de mobilité très réduite et de dépendance importante, la plaçant dans une situation de dépendance vis-à-vis de ses filles, elle ait pu adresser des mails à ses enfants et ses petits-enfants, et émettant ainsi des doutes sur l’auteur de ces correspondances. Ils soulignent l’interférence des ses filles [S] et [R] dans sa relation avec le reste de la famille, les laissant penser que les démarches relatives au règlement de la succession de son époux auraient été engagées par ces dernières.
L’incident, fixé à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle il a été plaidé, a été mis en délibéré au 5 mai 2025, prorogé au 12 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 789,5° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Au visa de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [X] [K] sollicite la désignation d’un expert psychiatre avec pour mission d’examiner Madame [BC] [K] aux fins notamment de déterminer si elle présente des troubles de quelque nature que ce soit, le cas échéant de décrire et préciser si ces derniers affectent son discernement ou sa compréhension de la présente procédure, et de surseoir à statuer dans l’attente de ses conclusions ou renvoyer le dossier au juge des tutelles compétent pour prendre toute mesure appropriée.
Outre le fait que Monsieur [X] [K] ne justifie pas que sa demande aurait une quelconque incidence pour la solution du litige qui concerne le règlement de la succession de Monsieur [GF] [K], ni le fait que le juge de la mise en état serait compétent pour se prononcer sur l’appréciation de la capacité de discernement d’une partie à l’instance, le demandeur à l’incident n’apporte aucun élément justificatif à l’appui de sa demande permettant de démontrer qu’une expertise devrait être ordonnée.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la demande de Monsieur [X] [K] n’est ni fondée ni justifiée. Il y a donc lieu de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les circonstances d’équité tendent à justifier que Monsieur [X] [K] soit condamné à verser à Madame [BC] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mesdames [S] et [R] [K] sera rejetée.
Les dépens suivront le sort de l’instance en cours.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [X] [K] de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne Monsieur [X] [K] à verser à Madame [BC] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mesdames [S] et [R] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30, hors la présence des parties, avec injonction de conclure au fond pour Monsieur [X] [K], Madame [T] [K] et Messieurs [G], [KN] et [D] [K].
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 JUIN 2025, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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