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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 5 févr. 2026, n° 25/03173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 05 Février 2026
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [L]
Logement 1 Etage 1
2 Rue de Suisse
44000 NANTES
comparant en personne
Madame [F] [Y]
Logement 1 Etage 1
2 Rue de Suisse
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 11 décembre 2025
date des débats : 11 décembre 2025
délibéré au : 05 février 2026
RG N° N° RG 25/03173 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OBAO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [I] [L] + Madame [F] [Y] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 13 mars 2023, la S.A. CDC Habitat Social a donné à bail à Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue de Suisse 44000 Nantes, moyennant un loyer révisable et actuel de 613,60 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.215,20 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 22 août 2025, la S.A. CDC Habitat Social a fait citer Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, ou entendre prononcer la résiliation du bail, et obtenir :
— l’expulsion de tout occupant ;
— le paiement des loyers échus d’un montant de 1.561,68 euros ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation ;
— une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 11 décembre 2025, la S.A. CDC Habitat Social actualise sa créance à la somme de 3.383,89 euros et elle indique ne pas avoir de justificatif de l’assurance.
Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] exposent avoir 6 enfants à charge. Monsieur [I] [L] est au chômage et Madame [F] [Y] perçoit un salaire de 850 euros. Ils ont déposé un dossier de surendettement qui est en attente de recevabilité.
Ils précisent être assurés auprès de la compagnie AXA.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 5 février 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En tout état de cause, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 31 mars 2025 à l’organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l’assignation à la Préfecture ayant été faite le 25 août 2025, soit six semaines avant la date d’audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le bailleur réclame une somme de 3.383,89 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 30 novembre 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges. En revanche, il est également inclus dans ce décompte des frais qui ne relèvent pas de la dette locative et doivent en être exclus.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] au paiement solidaire de la somme de 3.131,52 euros.
Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement d’un seul loyer à l’échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 31 mars 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.215,20 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
Compte tenu de l’absence de production de l’assurance et de l’absence de reprise de paiement des loyers, seuls les loyers de janvier, mars, septembre et octobre ayant été payés en 2025, la procédure d’expulsion se poursuivra et l’indemnité d’occupation, due par les locataires jusqu’à leur sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu’ils auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 613,60 euros.
Sur les demandes annexes
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d’huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 13 mars 2023 entre la S.A. CDC Habitat Social et Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue de Suisse 44000 Nantes, conformément à la clause résolutoire acquise le 1er juin 2025 ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] à payer à la S.A. CDC Habitat Social la somme de 3.131,52 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] à payer à la S.A. CDC Habitat Social une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 613,60 euros due à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à sortie des lieux ;
Dit qu’à défaut pour les locataires d’avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
Déboute la S.A. CDC Habitat Social de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne in solidum Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 31 mars 2025 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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