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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 2 juil. 2025, n° 19/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04050 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASU
N° MINUTE :
5
Requête du :
31 Octobre 2016
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0722, et par M. [V] [K] muni d’un pouvoir spécial
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 751010012017016641 du 17/05/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDERESSE
[13],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame VUILLET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04050 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPASU
JUGEMENT
Réputé contradictoire
Avant dire droit
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 25 mars 2016, Monsieur [I] [K], né le 23 mai 1982, a sollicité auprès de la [Adresse 11] ([12]) de Seine [Localité 17] l’attribution d’une prestation de compensation du handicap, en l’espèce une aide humaine.
Par décision du 11 octobre 2016, la [8] ([6]) de Seine [Localité 17] lui a accordé le bénéfice de cette aide, à hauteur de 2h35 par jour.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 2 novembre 2016, Monsieur [K] a contesté cette décision, sollicitant que ce nombre d’heure soit fixé à 6h par jour.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 octobre 2023.
Monsieur [K] a comparu et a présenté ses observations.
La [12] a n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Monsieur [K] demande au tribunal la fixation du nombre d’heures d’aide humaine à 6 h par jour, en raison de ses difficultés d’ordre psychiatrique, qui nécessite davantage de surveillance, qui devrait être quasiment constante.
La [12] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [H] [B] pour réaliser une expertise sur pièces de Monsieur [I] [K].
Aux termes de son rapport déposé au greffe du pôle social le 12 mars 2024, le médecin-expert a conclu que « Diagnostic : psychose à thématique persécutive. Traitement : neuroleptique, antidépresseur, hypnotiques. Taux d’incapacité : 80%. Pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, pas de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités d’après le référentiel utilisé par la [12] ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [I] [K], qui n’a pas comparu, était représenté à la fois par un membre de sa famille et par son conseil qui a déposé des conclusions, développées oralement, aux termes desquelles il est demandé la désignation d’un nouvel expert. En effet, le docteur [B] n’a pas répondu à la mission qui lui était confiée de fixer le nombre d’heures quotidiennes exigées par l’état de santé de M. [K] dans la cadre de la PCH reconnue comme nécessaire par la [12]. Au contraire, l’expert a remis en cause le principe même de la PCH.
La [14] n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observations.
Le délibéré a été fixé au 2 juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap (PCH) est ouverte aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La [16] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants:
la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.la communication, notamment parler, entendre, comprendre.les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [16] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Examen des faits
Monsieur [K] souffre de diverses pathologies, principalement, d’ordre psychiatrique, dont il justifie, limitant, selon lui, sa mobilité et l’accès à l’emploi.
La [6] a décidé, dans un premier temps, que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées, avant de réviser leur position et de fixer à M. [K] un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%.
Par ailleurs, la [6] a considéré, dans sa décision du 11 octobre 2016, qu’il y a avait lieu d’accorder à ce dernier le bénéfice de la PCH aide humaine à raison de 2 heures 35 par jour ainsi détaillées :
60 minutes de participation à la vie sociale5 minutes de démarches liées au handicap90 minutes de surveillance.
Monsieur [K] estime cette durée inadaptée au vu des nombreuses hospitalisations dont il a fait l’objet et des troubles graves dont il est atteint qui se manifestent par une activité délirante et des hallucinations. De sorte qu’il est exposé à un danger du fait d’une altération substantielle, durable et définitive d’une ou plusieurs fonctions mentales, cognitives ou psychiques.
Il considère que les besoins de surveillance se justifient pour :
s’orienter dans le tempss’orienter dans l’espacegérer sa sécuritémaîtriser son comportement
Qu’en outre, l’aide humaine se justifie également pour effectuer des démarches liées au handicap, pour faire les courses et pour interagir avec les autres.
Cependant, alors que le principe même du bénéfice de la PCH aide humaine au profit de M. [K] n’est pas remis en cause par la [12], le médecin-expert désigné par le tribunal a cru devoir conclure aux termes de son rapport que ce dernier ne réunissait pas les conditions fixées par le code de l’action sociale et des familles : « Pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, pas de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités d’après le référentiel utilisé par la [12]" , quand il devait se prononcer sur le nombre d’heures de la PCH par jour.
Dès lors l’expert, le docteur [B], n’a pas mis en mesure le tribunal de statuer sur la durée quotidienne de la PCH aide humaine la plus adaptée à la situation de santé de M. [T], de sorte que la nécessité de désigner un nouvel expert pour fixer cette durée quotidienne s’impose.
Il résulte des éléments transmis par le requérant qu’il présente des signes pathologiques susceptibles d’être invalidants.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H] [U], domicilié [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 10], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;recueillir les doléances de Monsieur [K] ;décrire le handicap dont il souffre en se plaçant à la date de la demande soit le 25 mars 2016 ;préciser le nombre d’heures qui sont nécessaires à M. [T] compte tenu de ses pathologies, à la date de la demande soit le 25 mars 2016, au titre de la PCH aide humaine , et pour quels items ;
DIT que Monsieur [K] devra adresser à l’expert et à la [12], dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à son handicap ;
RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l’expert, dans le délai de 4 semaines à compter de la date de la présente décision, l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [9] [Localité 15] pour le compte de la [5] ([7]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 14 janvier 2026 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 15] le 02 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
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