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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 9 sept. 2025, n° 24/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00044 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TMQI
JUGEMENT DU: 09/09/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
[Localité 14] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christine TEISSEYRE de la SCP BOUYSSOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 39
D’AUTRE PART
Monsieur [I] [U], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [I] [G] [U], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 5]
tous représentés par Maître André THALAMAS de la SELARL T & L AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 327
Jean-Luc ESTEBE,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 06 Décembre 2024 et plaidoirie du 10 Juin 2025
En présence de Jean-PAUL CAYROL, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 13] SUIT,
FAITS ET PROCÉDURE
L’arrêté préfectoral du 4 mars 2020 a déclaré d’utilité publique l’aménagement du secteur [Adresse 12] enseigne sur les communes de [Localité 11] et [Localité 16].
Dans le cadre de ce projet, le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne a transféré par ordonnance du 3 février 2023 à [Localité 15] la propriété de la parcelle BT [Cadastre 3] située à [Localité 11] appartenant en indivision à [I] [U], [E] [U], [V] [U], [C] [U], [M] [U] et [N] [U].
Les parties n’ont pu s’accorder sur le montant de l’indemnisation.
Le 10 octobre 2024, [Localité 14] METROPOLE a saisi le Juge de l’expropriation de la Haute-Garonne aux fins de fixation de l’indemnité.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 6 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée et le commissaire du Gouvernement entendu au cours de l’audience du 10 juin 2025.
Il est renvoyé à l’acte de saisine pour l’exposé des demandes et des moyens de [Localité 14] METROPOLE, et aux conclusions du commissaire du Gouvernement pour celui des éléments nécessaires à l’information de la juridiction qu’il a recueillis et l’évaluation qu’il propose.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CONSISTANCE DU BIEN À LA DATE DE L’ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
L’article L 322-2 du code de l’expropriation dispose que les biens sont estimés selon leur usage à la date de référence et leur consistance à la date de l’ordonnance d’expropriation.
En l’espèce, le bien exproprié est constitué par une parcelle BT [Cadastre 3] de 177 m², prise sur une parcelle anciennement BT [Cadastre 8] d’une surface de 25 676 m². Elle correspond à un terrain rectangulaire, plat, nu et enherbé, situé le long du [Adresse 10] sur la commune de [Localité 11]
SUR L’USAGE DU BIEN À LA DATE DE RÉFÉRENCE
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés selon leur usage effectif un an avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Par exception à la date de référence de droit commun que détermine l’article L 322-2 du code de l’expropriation, il résulte des articles L 213-6 et L 213-4 du code de l’urbanisme que lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence est, pour les biens non compris dans le périmètre d’une ZAD, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le POS ou le PLU délimitant la zone dans laquelle le bien est situé.
En l’espèce, le bien exproprié étant situé dans un secteur soumis au droit de préemption urbain, la date de référence est celle à laquelle est devenu exécutoire la 3e modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération en date du 12 octobre 2023, qui constitue la date de référence. À cette date, le bien exproprié est classé par le PLU en zone AU0, qui constirtue une zone d’urbanisation future.
SUR LE MONTANT DE L’INDEMNITÉ
Selon l’article L 322-2 du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date du jugement.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
En l’espèce, l’étude du marché réalisée par le commissaire du Gouvernement et les justificatifs communiqués par les défendeurs permettent de chiffrer la valeur de la parcelle à 30 euros le m², soir une valeur totale de 5 310 euros (30 euros x 177 m²), l’indemnité de remploi s’établissant par conséquent à 1 046,50 euros (5 310 x 20 %).
Par ailleurs, la parcelle expropriée correspond à une emprise de 0,7 % de la parcelle initiale (177 m²: 25 676 m²) situé en bordure de cette parcelle, laissant subsister une large façade sur le chemin de desserte, de sorte que les possibilités futures d’aménagement du terrain subsistant ne sont pas affectées. En cconséquence, la demande d’indemnité pour la dépréciation du surplus sera rejetée.
SUR LES DÉPENS
Les dépens seront laissés à la charge de l’expropriant.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [Localité 14] METROPOLE à payer 2 000 euros.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge de l’expropriation,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— fixe à 5 310 euros et 1 046,50 euros les indemnités revenant à [I] [U], [E] [U], [V] [U], [C] [U], [M] [U] et [N] [U],
— condamne [Localité 14] METROPOLE à payer 2 000 euros à [I] [U], [E] [U], [V] [U], [C] [U], [M] [U] et [N] [U] au titre des frais non compris dans les dépens,
— laisse les dépens à la charge de l’expropriant.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Marie GIRAUD Jean-Luc ESTÈBE
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