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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 30 juin 2025, n° 24/04226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 30 Juin 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Mai 2025
N° RG 24/04226 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OMH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
né le 17 Août 1941 à [Localité 5], représenté par son administrateur de biens la société de Société de Gestion Immobilière J & M PLAISANT, [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [Y] [N] [E]
née le 19 Mars 1989 à [Localité 7] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [P] [D] [M]
née le 20 Septembre 1988 à [Localité 8] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 3]
Toute deux représentées par Me Benoît CANDON, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [J] [C]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2023, Monsieur [T] [V] a donné à bail commercial à Madame [Y] [N] [E] et Madame [B] [P] [D] [M] des locaux commerciaux situés lot 006, [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 65 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 19 décembre 2023.
Monsieur [J] [C] s’est porté caution solidaire par acte en date du 14 décembre 2023.
Monsieur [T] [V] s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 05 juillet 2024, Monsieur [T] [V] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Madame [Y] [N] [E] et Madame [B] [P] [D] [M], pour une somme de 2 806,66 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Le commandement a été signifié à la caution, Monsieur [J] [C], le 15 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2024, Monsieur [T] [V] a fait assigner Madame [Y] [N] [E], Madame [B] [P] [D] [M] et Monsieur [J] [C], devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] [E] et de Madame [B] [P] [D] [M], outre la condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, Monsieur [T] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Il se désiste de ses demandes à l’encontre de Madame [D] [M] compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 31 mai 2025 et demande de rejeter toutes les demandes adverses. Il demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail à l’égard de Madame [Y] [N] [E] ;Ordonner l’expulsion de Madame [Y] [N] [E], et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner solidairement Madame [Y] [N] [E] et Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [T] [V]:Une provision de 5 885,64 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer courant charges incluses jusqu’à la reprise effective des lieux ; 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 05 juillet 2024 et sa dénonce.
Madame [Y] [N] [E] et Madame [B] [P] [D] [M], faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, demandent d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire, de fixer la provision à la somme de 4 364,18 euros et d’accorder des délais de paiement de 24 mois, et subsidiairement de 20 mois. Elles demandent de rejeter toutes les autres demandes adverses, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de les condamner aux dépens exception faite de la signification du commandement à la caution et de son assignation.
Monsieur [J] [C], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les demandes à l’encontre de Madame [D] [M]
Il convient de constater que Monsieur [T] [V] se désiste de toutes ses demandes à son encontre.
Sur la résiliation du bail commercial à l’égard de Madame [N] [E]
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 22 mai 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 05 juillet 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 06 aout 2024 à l’égard de Madame [Y] [N] [E]. L’obligation de Madame [Y] [N] [E] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 06 aout 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 843,64 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme en cas d’expulsion.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 22 mai 2025 que Madame [Y] [N] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de mars 2024.
Monsieur [T] [V] sollicite le paiement d’une provision de 5 885,64 euros (soit 6 196,90 euros frais inclus) au titre des loyers et charges impayées. Le décompte versé comporte des frais imputés au preneur sans que le bail ne l’ait prévu pour un montant total de 562,83 euros. Ces frais sont à déduire de la provision à allouer.
Sachant que dans sa demande, Monsieur [T] [V] avait déjà déduit quelques frais imputés au preneur, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 5 600 euros.
Madame [Y] [N] [E] fait état d’un paiement de 1 200 euros réalisé mais qui n’a pas pu être vérifié par le bailleur.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5 600 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 22 mai 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [J] [C] étant caution solidaire, il sera condamné solidairement avec Madame [Y] [N] [E] pour le paiement de la provision.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [Y] [N] [E] demande des délais de paiements et propose de régler la dette locative en 24 mois.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette et des efforts de paiement réalisés, il convient dès lors d’accorder à Madame [Y] [N] [E] des délais afin de s’acquitter de la dette en 23 versements de 230 euros et un 24ème versement égal au solde de la dette.
Compte tenu des délais de paiement accordés à Madame [Y] [N] [E], les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [Y] [N] [E] et Monsieur [J] [C] seront condamnés, à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Y] [N] [E] et Monsieur [J] [C] qui succombent supporteront les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05 juillet 2024 et de sa dénonce à la caution.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de Monsieur [T] [V] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [B] [P] [D] [M] ;
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 19 décembre 2023 entre Monsieur [T] [V] et Madame [Y] [N] [E], à la date du 06 aout 2024 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [N] [E] et Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [T] [V] la somme provisionnelle de 5 600 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 22 mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
ACCORDONS à Madame [Y] [N] [E] des délais de paiement de 24 mois ;
DISONS que Madame [Y] [N] [E] pourra se libérer de la dette locative en 24 versements mensuels, payable au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, soit 23 versements de 230 euros et un 24ème versement correspondant au solde de la dette ;
DISONS qu’à défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer impayé à sa date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
ORDONNONS, à défaut d’un seul paiement à son terme, et en l’absence de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant l’impayé, l’expulsion de Madame [Y] [N] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués situés lot 006, [Adresse 4], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
FIXONS à la somme de 843,64 euros provision sur charges incluse et jusqu’à la libération effective des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle que Madame [Y] [N] [E] et Monsieur [J] [C] devront solidairement payer à Monsieur [T] [V] en cas de résiliation du bail pour défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer à sa date exigibilité, concernant les locaux situés lot 006, [Adresse 4] ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [N] [E] et Monsieur [J] [C] à payer à Monsieur [T] [V], la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Madame [Y] [N] [E] et Monsieur [J] [C] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 05 juillet 2024 et de sa signification à la caution ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 30 juin 2025
À
— Maître Pascal DELCROIX
— Me Benoît CANDON
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