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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 25/07583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/07583 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RRS
Minute : 26/00223
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Représentant : Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [Z]
Représentant : Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Maître Sorin MARGULIS
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Avril 2026
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Avril 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 avril 2001, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a donné à bail à Monsieur [L] [Z] un appartement, à usage d’habitation principale, ainsi qu’un emplacement de stationnement, situés dans l’immeuble sis [Adresse 3].
Par exploit d’huissier en date du 23 juin 2025, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL aux fins de
prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [L] [Z] portant sur le logement sis [Adresse 3], aux torts et griefs du locataire,ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Z] et celle de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail, et ce, avec au besoin le concours de la force publique,rappeler que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, sans préjudice des charges, à compter du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, jusqu’à la complète libération des lieux,condamner Monsieur [L] [Z] à payer à la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, représentée par son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes.
Monsieur [L] [Z], assisté de son avocat, soutient oralement des écritures aux termes desquelles il demande à ce que la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES soit déboutée de ses demandes et demande à titre reconventionnel la condamnation de la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à lui payer les sommes suivantes :
8.679 euros en réparation du préjudice résultant du trouble de jouissance,2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail fondée sur l’absence de jouissance paisible
Aux termes des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, le locataire est tenu de jouir paisiblement des lieux loués.
L’article 1729 du code civil précise que « si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
L’usage déraisonné de la chose louée doit présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. En outre, le juge doit apprécier la situation justifiant cette résolution au jour où il statue.
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. De même, les articles 6 et 9 du code de procédure civile mettent à la charge des parties d’alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, au soutien de sa demande de résiliation du bail pour absence de jouissance paisible une plainte de la gardienne de l’immeuble, Madame [N] [F], dans laquelle elle décrit une altercation vécue avec Monsieur [Z], le 21 mai 2025. Monsieur [Z] conteste les faits de violences qui lui sont reprochés par Madame [N].
La SA RLF ne produit pas d’autres attestations de voisins se plaignant d’un comportement violent de Monsieur [Z].
Dès lors, ce fait isolé, contesté par Monsieur [Z], non corroboré par d’autres témoignages, ne saurait suffire à prononcer la résiliation du bail.
L’attention de Monsieur [Z] est portée sur le fait qu’il doive respecter impérativement son obligation de jouissance paisible des lieux.
La demande de résiliation de bail et les demandes subséquentes de paiement à une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.700 euros pour manquement à l’obligation de jouissance paisible du preneur
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Il doit ainsi délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation et lui assurer la jouissance paisible du logement. Il est également tenu d’entretenir les locaux et d’y faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’indécence du logement ne peut être imputée au bailleur qu’à la condition que celui-ci ait connaissance des problèmes rencontrés. Une fois informé, le bailleur est tenu d’effectuer les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement.
En l’espèce, Monsieur [Z] explique avoir subi des désordres dans son appartements, dues à des infiltrations d’eaux, provenant des parties communes de l’immeuble, sinistre déclaré à son assurance dès le 25 septembre 2021. Il résulte des pièces versées aux débats que le bailleur a entrepris des travaux pour faire cesser ces troubles, notamment le 8 octobre 2021, le 27 mars 2023, le 16 octobre 2024 et le 22 mai 2025.
Il ressort donc des pièces versées aux débats que le bailleur a été diligent en faisant intervenir des entreprises à quatre reprises, lorsque le locataire lui signalait les désordres, désormais résolus.
Il ressort du rapport de visite de la direction de la santé de la Ville de [Localité 1], effectuée le 3 février 2026, que d’anciennes traces d’infiltrations au plafond existent et qu’aucune teneur en humidité n’a été relevé dans le séjour la cuisine et les deux chambres.
Dès lors, l’étendue et l’ampleur des désordres ne sont pas établis par Monsieur [Z].
Dès lors, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, et au regard de l’issue du litige, chaque partie succombant à l’instance, chaque partie gardera à sa charge les dépens exposés par lui, et il ne sera pas fait droit aux demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SA RLF RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande de résiliation du bail conclu le 23 avril 2001 avec Monsieur [L] [Z], et de ses demandes subséquentes ;
DEBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa demande reconventionnelle en paiement ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal,
Le greffier La juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/07583 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3RRS
DÉCISION EN DATE DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES
Représentant : Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [Z]
Représentant : Me Thomas POIRIER-ROSSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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