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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 9 févr. 2026, n° 25/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 09 Février 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 01 Décembre 2025
N° RG 25/01853 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KSC
Grosse délivrée le 09/02/2026
À
— Maître Stéphanie [Localité 1]-
ROUVIERE
— Maître José DO NASCIMENTO
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA SOCIETE [Localité 2] AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphanie ROUSSET-ROUVIERE de la SELAS NOVA, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Jean-Marc MOJICA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
ASSOCIATION [F] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [L] [P] à titre personnel, en qualité de Président de l’Association [F] [O], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître José DO NASCIMENTO de la SARL AVOXCA, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 9 mai 2025, la société [Localité 2] Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) a fait assigner en référé l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P], son président engagé à titre personnel, aux fins d’obtenir le paiement provisionnel de 19 809,82 € au titre de redevances, pénalités et indemnités relatives à l’exploitation d’œuvres musicales protégées lors de manifestations musicales qui se sont déroulées sur la commune des [Localité 3] et d'[Localité 4] sur la période de juillet 2022 à juillet 2024.
Par décision du 28 octobre 2025, les débats ont été rouverts afin que le conseil de l’association [F] [O] et de Monsieur [L] [P] puisse faire valoir ses explications.
A l’audience du 1er décembre 2025, la SACEM a soutenu les demandes suivantes :
— condamner « in solidum » l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P], à titre personnel, à lui payer à titre provisionnel la somme de 19 809,82 € représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour les concerts
organisés :
— sous l’intitulé « Quarry », les 30 et 31 juillet 2022 sur la commune des [Localité 3],
— sous l’intitulé « [Localité 4] mécanique Halloween » le 30 octobre 2022 sur la commune d'[Localité 4],
— sous l’intitulé « Quarry # 2 » les 21, 22 et 23 juillet 2023 sur la commune des [Localité 5],
— sous l’intitulé « [Localité 4] mécanique # 3 » les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur la commune d'[Localité 4],
— sous l’intitulé « [Localité 4] mécanique # 4 », les 19, 20 et 21 avril 2024 sur la commune d'[Localité 4],
— sous l’intitulé « Quarry # 3 » les 18, 19, 20 et 21 juillet 2024 sur la commune [Localité 6]-[Localité 7]
Provence, en exécution du contrat général de représentation conclu le 21 juillet 2023 ;
— condamner « in solidum » l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P], à titre personnel, à remettre le programme des oeuvres exécutées au cours des manifestations précitées et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner « in solidum » l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P], à titre personnel, à remettre les états de recettes réalisées et des dépenses engagées au cours des manifestations précitées et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner « in solidum » l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P], à titre personnel, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner « in solidum » l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P], à titre personnel, aux entiers dépens.
L’association [F] [O] et Monsieur [L] [P], par leur conseil, ont conclu au rejet à titre principal de toutes les demandes de la SACEM et à titre subsidiaire à la réduction à de plus justes proportions des indemnités réclamées.
Ils ont également sollicité le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 9 février 2026, date du prononcé de cette décision.
Sur ce :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » et selon l’article 835 du même code « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant.
En ce sens, une contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou arti cielle, le montant de la provision pouvant être allouée n’avant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
D’autre part, selon l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Pour s’opposer à la demande de la SACEM en paiement d’une provision au titre de redevances d’auteurs de pénalités et indemnités contractuelles, l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P] font valoir en substance que :
— des manifestations musicales sont antérieures à la conclusion du contrat de représentation du 21 juillet 2023,
— les manifestations musicales ont eu lieu dans un cercle associative privé, ont été financé sur fonds propres et n’ont dégagé aucun bénéfice,
— il n’est pas rapporté la preuve de la diffusion d’oeuvres musicales protégées.
Il convient d’observer, sur le premier point, que le contrat de représentation souscrit par les défendeurs le 21 juillet 2023 (pièce 3 de la SACEM) precise “in fine” (article 11) qu’il porte sur la période du 30 juillet 2022 au 29 juillet 2023 avec reconduction par période annuelle, de sorte que toutes les manifestations visées par les demandes de la SACEM apparaisent relever de cette convention.
En revanche, il convient de constater qu’aucune des pièces produites par la SACEM, sur qui pèse la charge de la preuve sur ce point, ne permet de s’assurer que les six manifestations sur lesquelles portent ses demandes (« Quarry » les 30 et 31 juillet 2022 sur la commune [Localité 8], « [Localité 4] mécanique Halloween » le 30 octobre 2022 sur la commune d'[Localité 4], « Quarry # 2 », les 21, 22 et 23 juillet 2023 sur la commune des [Localité 5], « [Localité 4] mécanique # 3 », les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur la commune d'[Localité 4], « [Localité 4] mécanique # 4 », les 19, 20 et 21 avril 2024 sur la commune d'[Localité 4], « Quarry # 3 », les 18, 19, 20 et 21 juillet 2024 sur la commune des [Localité 5]) se soient déroulées dans le cadre public prévu par l’article 1 du contrat et que, d’autre part, des œuvres du patrimoine artistique protégé aient été diffusées à ces occasions, l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P] produisant des attestations et une « liste DJ » (leurs pièces 5, 9 à 9-3) tendant à le dénier et aucun constat n’a été effectué sur le place pouvant le confirmer.
Dès lors qu’il ne peut être vérifié avec la certitude requise en référé qu’il y ait eu diffusion d’œuvres protégées dans un cadre public lors des manifestations litigieuses, la créance de redevances, pénalités et indemnités dont se prévaut la SACEM, est donc sérieusement discutable et ne saurait donc donner lieu à l’octroi d’une provision en référé.
Quant à la demande de la SACEM relative à la communication sous astreinte des états de recettes réalisées et des dépenses engagées au cours des manifestations précitées, ces documents ont été produits dans le cadre de l’instance avec des relevés bancaires (pièces 1, 2 et 3 de l’association [F] [O] et de Monsieur [L] [P]), de sorte qu’il n’y a plus lieu à condamnation de ce chef.
En revanche, il n’apparaît pas que l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P] aient communiqué à ce jour une liste précise et exhaustive des œuvres musicales qui ont été diffusées au cours des manifestations litigieuses, la seule liste imprécise produite (pièce 5 des défendeurs), qui n’indique pas à quelle manifestation elle correspond, devant être jugée insuffisante.
Il sera donc fait droit à la demande de communication sous astreinte du programme exhaustif de toutes les oeuvres exécutées au cours des manifestations précitées que la SACEM à un intérêt légitime à obtenir, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en vue de déterminer les droits pouvant être effectivement dus par les défendeurs.
L’équité exige d’allouer 500 € à la SACEM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens du référé seront laissés à la charge des défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort
Enjoignons à l’association [F] [O] et à Monsieur [L] [P] de communiquer à la SACEM dans le mois de cette décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 20 € par jour pendant 3 mois le programme complet et précis des oeuvres exécutées au cours des manifestations suivantes :
« Quarry » les 30 et 31 juillet 2022 sur la commune des [Localité 3],
« [Localité 4] mécanique Halloween » le 30 octobre 2022 sur la commune d'[Localité 4],
« Quarry # 2 », les 21, 22 et 23 juillet 2023 sur la commune [Localité 8],
« [Localité 4] mécanique # 3 », les 15, 16 et 17 septembre 2023 sur la commune d'[Localité 4], « [Localité 4] mécanique # 4 », les 19, 20 et 21 avril 2024 sur la commune d'[Localité 4],
« Quarry # 3 », les 18, 19, 20 et 21 juillet 2024 sur la commune [Localité 2] [Localité 3]) ;
Condamnons « in solidum » l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P] à payer à la SACEM 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens du référé à la charge de l’association [F] [O] et Monsieur [L] [P].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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