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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 19/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions délivrées par LRAR à la société [17] et à l’expert le :
2 Expéditions délivrées par LS à Maître [O] D’ARCOLLIERES et au défendeur le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01502 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVF
N° MINUTE :
1
Requête du :
30 Août 2018
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Société [17]
[Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01502 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVF
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du Code de procédure civile
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [M], salarié de la société [17], exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le le 3 mars 2016.
La déclaration d’accident du 4 mars 2016 indique " Le salarié livrait une commande chez un client. Il venait de prélever le colis dans la caisse du camion. En voulant passer entre un objet fixe et le véhicule du client garé, le salarié a pris une rotation du tronc et a ressenti une douleur dans le bas du dos. Le salarié a terminé sa journée. Une ambulance l’a pris en charge jusqu’à l’hôpital de [Localité 19] ".
Le certificat médical du 3 mars 2016 rempli par le docteur [R] relève " [D] avec sciatalgie gauche ".
Son état a été consolidé le 15 avril 2018 avec séquelles indemnisables.
Le 2 juillet 2018, la [11] a notifié à M. [M] un taux d’incapacité permanente fixé à 10% à compter du 16 avril 2018 résultant de l’accident du travail.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 03 septembre 2018, la société [17] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
La société [17] a comparu à l’audience représenté par son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles le taux fixé est contesté en raison du fait que Monsieur [P] [M] présentait un état pathologique interférant et que l’importance des lombalgies en l’absence de toute mesure objective ne peut être évaluée, en conséquence, il est sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale
La [11] qui, a sollicité une dispense de comparution, a transmis par email du 24 avril des écritures et des pièces. Il apparaît cependant que seules les pièces nous ont été adressées.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la [10] en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [P] [M], salarié de la société [17], exerçant la profession de chauffeur livreur, a été victime d’un accident du travail le le 3 mars 2016.
La déclaration d’accident du 4 mars 2016 indique " Le salarié livrait une commande chez un client. Il venait de prélever le colis dans la caisse du camion. En voulant passer entre un objet fixe et le véhicule du client garé, le salarié a pris une rotation du tronc et a ressenti une douleur dans le bas du dos. Le salarié a terminé sa journée. Une ambulance l’a pris en charge jusqu’à l’hôpital de [Localité 19] ".
Le certificat médical du 3 mars 2016 rempli par le docteur [R] relève " [D] avec sciatalgie gauche ". Son état a été consolidé le 15 avril 2018 avec séquelles indemnisables.
Le 2 juillet 2018, la [11] a notifié à Monsieur [P] [M] et à la société [17] un taux d’incapacité permanente fixé à 10% à compter du 16 avril 2018 résultant de l’accident du travail.
La décision de la Caisse est contestée.
La société [17] déclare que, son salarié, M. [M], présentait un état pathologique interférant et que l’importance des lombalgies en l’absence de toute mesure objective ne peut être évaluée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [N], exerçant au [Adresse 4], @ : [Courriel 14], avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [P] [M] en relation avec l’accident du travail du 3 mars 2016, en se plaçant à la date de consolidation du 15 avril 2018, au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant ;
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/01502 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZVF
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [11] doit transmettre à l’expert, avant le 10 septembre 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
RAPPELLE qu’en application du même texte, la [11] dispose d’un délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur pour notifier l’intégralité du rapport du médecin conseil, au médecin mandaté par l’employeur, lequel adressera ses observations écrites au médecin désigné ;
DIT que la société [17] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 600 € dans un délai de deux mois en garantie des frais d’expertise, soit au plus tard le 01 septembre 2025 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal judiciaire de Paris, 1 Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS CEDEX 17
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
[Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tél : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 16] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [9] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier ou courriel).
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 décembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mercredi 28 janvier 2026 à 13h35 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
5ème et dernière page
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