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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 1er juil. 2025, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HR LEVAGE ( inscrite au RCS de Marseille sous le numéro c/ S.C.I. BADAOR ( immatriculée au RCS de TOULON sous le, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-M7YK
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 01 Juillet 2025
N° RG 25/00017 – N° Portalis DB3E-W-B7J-M7YK
Présidente : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDERESSE
S.A.S. HR LEVAGE (inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 818 811 945), dont le siège social est sis 164 CHEMIN DE SAINT LAMBERT – 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Jade PILARD, avocat au barreau de TOULON (avocat postulant) et Me Thierry MUNOS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Et
DEFENDERESSE
S.C.I. BADAOR (immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 881 804 876), dont le siège social est sis 307 BOULEVARD GAMBETTA – 83390 CUERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Rep/assistant : Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 20 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Stéphanie FALZONE-SOLER – 56
Me Jade PILARD – 352
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS HR LEVAGE est une société spécialisée dans la location de machines et d’équipements pour la construction.
La SCI BADAOR exploite une parcelle au sein de la Résidence Soleil Luna à ROCBARON et a sollicité la SAS HR LEVAGE pour la location d’une grue 120 T, d’un tracteur avec bras de levage et d’une équipe de manutention.
Le 09 juin 2023, la SAS HR LEVAGE a facturé la somme de 3 129,20 euros à la SCI BADAOR.
Par la suite, le 30 juin 2023, la SAS HR LEVAGE a facturé la somme de 6 801,60 euros à la SCI BADAOR.
Par courrier du 5 décembre 2023, la SAS HR LEVAGE a mis en demeure la SCI BADAOR de régler la somme de 9 940,80 euros.
La SAS HR LEVAGE indique la SCI BADAOR est toujours débitrice d’une somme de 6 801,60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la SAS HR LEVAGE a assigné la SCI BADAOR devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Recevoir la requérante en son action et la dire bien fondée ; Condamner la SCI BADAOR à lui payer une provision de 6 801,60 euros en règlement de la facture impayée somme augmentée des pénalités de retard de 10% annuel à compter du jour suivant la date d’échéance, soit depuis le 1er juillet 2023, outre une somme de 40 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (1 facture) ;Condamner la SCI BADAOR à lui verser la somme de 800 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SCI BADAOR aux entiers dépens.L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
La SAS HR LEVAGE, représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI BADAOR demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter la société HR LEVAGE de toutes ses demandes ; Reconventionnellement, la condamner au paiement d’une provision à hauteur de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;En tout état de cause, condamner la société HR LEVAGE au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 01 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision au titre de la créance impayée
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, la SAS HR LEVAGE verse aux débats deux factures : une facture de 3 139,20 euros pour l’intervention des 02 et 08 juin 2023 puis une facture de 6 801,60 euros pour l’intervention du 08 juin 2023.
La SCI BADAOR conteste le règlement de la deuxième facture de 6 801,60 euros et produit l’offre faite par le gérant de la SCI BADAOR pour la location d’une grue, d’un tracteur et d’une équipe de manutention. Celle-ci est fixée à la somme de 2 616 euros HT soit 3 139,20 TTC ce qui correspond à la première facture.
Ainsi, la demande de provision de la SAS HR LEVAGE au titre de la créance impayée de 6 801,60 euros par la SCI BADAOR est fondée sur une obligation sérieusement contestable.
Par conséquent, la SAS HR LEVAGE sera déboutée de sa demande de provision.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
De surcroît, l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI BADAOR sollicite la condamnation de la SAS HR LEVAGE au paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par son comportement.
Il lui appartient de prouver l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision et son caractère non sérieusement contestable.
Au cas présent, la SCI BADAOR doit donc prouver l’existence d’un préjudice moral non sérieusement contestable.
Toutefois, la SCI BADAOR ne verse aux débats aucune pièce démontrant l’existence d’un tel préjudice.
Ainsi, il convient de débouter la SCI BADAOR de sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
La SAS HR LEVAGE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de débouter la SAS HR LEVAGE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire droit à la demande de la SCI BADAOR au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS la SAS HR LEVAGE à verser à la SCI BADAOR la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS HR LEVAGE aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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