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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJNK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] épouse [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [1], dont le siège social est sis [Localité 2] chez SOMECO-GROUPE ABRI – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [7] anap agence [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juillet 2024, Madame [X] [G] épouse [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 23 juillet 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 8 octobre 2024, tendant au rééchelonnement d’une partie des créances sur la durée maximale de trente-trois mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 580 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2024, Madame [G] épouse [F] a formé un recours contre cette décision, exposant être en congé parental à compter du 13 décembre 2024, et ce jusqu’au mois de septembre 2027, sans percevoir de revenus.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [X] [G] épouse [F] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [X] [G] épouse [F] a comparu en personne à l’audience.
Elle a expliqué être agent [10], et reprendre son activité dès lors que son dernier enfant aura trois ans en 2027, précisant ne plus percevoir de prestations de la CAF à partir du mois de juin 2026. Elle a indiqué avoir demandé un aménagement de ses horaires avec son employeur, ne pouvant accepter des horaires tardifs jusqu’à 21 heures, mais que la [10] avait refusé.
Elle a précisé que son mari était licencié pour motif économique, ce à partir du 29 décembre 2025 et que la situation familiale était par conséquent difficile, le couple ayant quatre enfants en bas âge.
Par courriers reçus au greffe le :
30 novembre 2025, le SIP de Nancy a produit un bordereau de situation fiscale faisant apparaître un reste à payer de 345,10 euros,10 novembre 2025, [11] mandatée par [2] s’en est remise à la décision du tribunal,10 novembre 2025, la banque [12] a produit un décompte de sa créance s’élevant à 295 euros,13 novembre 2025, la [13] [14] a produit le décompte de sa créance d’un montant de 3 486,40 euros,17 novembre 2025, la SNC [15] a produit de sa créance de 13 124,33 euros,17 novembre 2025, la banque [7] a produit un descriptif de sa créance s’élevant à 824,81 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [X] [G] épouse [F] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 31 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 octobre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [G] épouse [F] explique avoir perçu un reliquat de la CAF permettant de réduire sa dette locative auprès d'[16], la portant un montant de 292,81 euros au 12 décembre 2025.
Par courrier en date du 8 décembre 2025 reçu au greffe après l’audience, [16] a confirmé ce montant.
Il convient par conséquent de fixer la créance d’ICF HABITAT NORD-EST à la somme de 292,81 euros pour les besoins de la procédure.
Les courriers reçus des autres créanciers recoupent l’état détaillé des dettes dressé par la commission qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [X] [G] épouse [F] est aujourd’hui âgée de 33 ans.
Elle est en congé parental.
Elle est mariée, son époux faisant actuellement l’objet d’un licenciement pour motif économique.
Ils ont quatre enfants à charge.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 400,73 euros dont :
456,05 euros de prestation partagée d’éducation de l’enfant,196,60 euros d’allocation de base-PAJE,538,08 euros d’allocations familiales,210 euros d’APL.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [G] épouse [F] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 101 euros par mois.
Madame [G] épouse [F] est seule déposante au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers.
Les ressources de son époux ne seront donc prises en compte qu’afin d’apprécier, au regard de leurs revenus respectifs, la proportion des charges incombant à la déposante.
Monsieur [F] percevait un salaire mensuel moyen de 2 957 euros, selon le cumul imposable du mois d’octobre 2025 mais la procédure de licenciement économique en cours va nécessairement impacter ses revenus. Ses revenus représentaient alors 67 % des ressources du ménage.
Il conviendra donc d’imputer à la débitrice ce pourcentage concernant les charges du ménage.
Parmi les charges que cette dernière déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [G] épouse [F] s’élèvent ainsi à la somme de 2 048 euros, dont :
252 euros (766 x 33 %) au titre du loyer hors charges,1 516 euros au titre du minimum vital,95,37 euros (289 x 33 %) au titre des charges d’habitation 98 euros (299 x 33 %) au titre des charges de chauffage,87 euros de frais périscolaires et de cantine.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro, alors même qu’il est tenu compte d’une situation favorable du conjoint ayant un emploi et participant aux frais de la famille.
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être retenue en l’état.
La dette globale s’élève à 25 347,59 euros.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
(…)
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Il résulte des débats que Madame [X] [G] épouse [F], actuellement en congé parental, reprendra une activité professionnelle en 2027.
Son époux, non déposant, mais participant activement aux charges du ménage, subit actuellement une procédure de licenciement pour cause économique.
Il apparaît ainsi que le couple rencontre actuellement des difficultés financières, mais que cette situation a vocation à évoluer favorablement, dès lors que la débitrice reprendra son activité au sein de la [10] et que Monsieur [F] est susceptible de retrouver une activité professionnelle et de participer de nouveau aux charges du ménage.
La situation financière actuelle de la débitrice présente ainsi un caractère temporaire.
Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Madame [X] [G] épouse [F] de la reprise d’une activité à la fin de son congé parental.
En application de l’article R.733-5 du code de la consommation, Madame [G] épouse [F] pourra saisir de nouveau la commission en vue d’un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme du moratoire.
L’appréciation de la bonne foi de Madame [X] [G] épouse [F] s’effectuera au regard du respect de son obligation de reprendre une activité professionnelle.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [X] [G] épouse [F] recevable en son recours ;
FIXE la créance d’ICF HABITAT NORD-EST à la somme de 292,81 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Madame [X] [G] épouse [F], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 23 juillet 2024 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à la reprise d’une activité professionnelle par la débitrice ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Madame [X] [G] épouse [F], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ;
RAPPELLE qu’il est interdit à la débitrice, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Madame [X] [G] épouse [F] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens a la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La greffière La vice-présidente
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