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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 2025
à Me Anne-laure PITTALIS
EXPEDITION :
Le 26 08 2025
à Me Mathieu BERTHELOT
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54YQ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
né le 27 Juillet 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [K]
née le 15 Octobre 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne-laure PITTALIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 26 décembre 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] ont attrait Monsieur [G] [C] devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, afin de demander à titre principal sa condamnation à leur payer une somme de 7.000 euros en remboursement d’une dette, outre 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée le 20 mai 2025 et plaidée.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, se sont référées à leurs conclusions n°2 déposées à l’audience.
Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] ont demandé sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Avant dire droit de rejeter les demandes de sommation à communiquer formulées par Monsieur [C] Au fond : de rejeter les demandes de Monsieur [C] et de le condamner à leur payer les sommes suivantes : 7.000 euros correspondant au chèque tiré, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 2.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive Capitalisation des intérêts 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Les dépens Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] exposent qu’ils entretenaient un lien amical avec Monsieur [C]. Le 17 décembre 2020, ils ont cédé leur véhicule PORSCHE immatriculé CZ 617 MX à Monsieur [C], moyennant la somme de 28.000 euros. Des facilités de paiement ont été convenues. Monsieur [C] a réglé un montant de 21.000 euros à la vente, et établi un chèque de 7.000 euros en garantie du solde de la vente. En l’absence de règlement, Monsieur [P] a endossé le chèque. Or, ce chèque, périmé, n’a pu être encaissé. Monsieur [C] n’a jamais répondu aux sollicitations de règlement amiable du litige.
Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] soutiennent que leur action en paiement n’est pas prescrite. Elle est enfermée dans un délai quinquennal et non dans le délai d’un an qui s’applique aux actions cambiaires. Ce chèque constitue un commencement de preuve. Sa remise suffit à caractériser l’existence de la somme prêtée et suppose un remboursement de la part du débiteur. Il est daté du jour de la vente du véhicule. L’attestation de Madame [F] selon laquelle le solde de 7.000 euros a été réglé en espèces n’est pas crédible. Cette dernière est la compagne de Monsieur [C] et ce paiement en espèces n’est corroboré par aucun justificatif. C’est à Monsieur [C] sur qui repose la charge de la preuve, de fournir ses relevés bancaires, et non à Monsieur [P] de démontrer qu’une somme de 7.000 euros a bien été déposée sur son compte. Les échanges de SMS postérieurs à la vente établissent l’absence de paiement intégral le jour de la cession.
Monsieur [G] [C] a demandé :
Avant dire-droit de sommer Monsieur [P] de verser aux débats copie de ses relevés bancaires de février et mars 2021, des échanges SMS en février 2021 Sur le fond de débouter Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 5.000 euros pour procédure abusive, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDe condamner Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] à une amende civile. Monsieur [C] fait valoir que l’action de Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] est prescrite. Le chèque n’a pu être encaissé qu’en raison de l’inaction de Monsieur [P] et non en l’absence de provision. L’action est donc bien enfermée dans un délai d’un an. En tout état de cause, le solde de 7.000 euros a été réglé dans le courant de février 2021. Il est illogique que Monsieur [P] ait attendu près de 3 ans pour réclamer sa dette. Il ne démontre pas l’existence de sa créance. La volonté de nuire et de frauder est manifeste. Il s’agit d’un abus de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
Le délibéré a été fixé au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Il convient de constater que les parties débattent d’une éventuelle prescription de l’action mais que cette fin de non recevoir ne figure nullement dans le dispositif du défendeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les demandes en communication de pièces
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
Néanmoins, l’article 146 du code de procédure civile vient préciser qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Monsieur [C] demande qu’il soit enjoint à Monsieur [P] et Madame [K] de produire des relevés bancaires et échanges de SMS qui confirmeraient qu’il a bien réglé la dette qui lui est réclamée.
Or il ne produit aucun commencement de preuve des faits qu’il allègue, de sorte que sa demande de communication de pièces a pour objet de renverser la charge de la preuve.
Le mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve, il convient de rejeter sa demande de communication de pièces.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1353 du code civil précité, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du code civil, par une lecture combinée avec l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant”. Le montant évoqué par le texte est de 1 500 euros.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1361 du même code ajoute qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. »
Il est constant que le chèque périmé émanant de la main de celui contre lequel la demande est formée constitue un commencement de preuve par écrit incontestable.
La cession de la PORSCHE immatriculée CZ 617 MX, appartenant à Monsieur [P] et Madame [K], consentie le 17 décembre 2020 à Monsieur
[C], est corroborée par les mentions portées sur le certificat d’immatriculation dudit véhicule.
S’agissant d’une vente entre particuliers, amis de surcroît, aucun contrat écrit n’a été établi.
Pour autant, à la lecture de ses écritures Monsieur [C] ne dément ni le principe ni le montant du prix de vente de 28.000 euros. Il ne conteste pas davantage les affirmations de Monsieur [P] et Madame [K] selon lesquelles un montant de 21.000 euros a été réglé, et qu’un solde de 7.000 euros restait du.
Monsieur [C] a rempli et signé un chèque de 7.000 euros le 17 décembre 2020, libellé à l’ordre de Monsieur [P], montant correspondant exactement au montant du solde du prix de vente réclamé par les demandeurs. Il ne donne aucune autre explication sur la cause de la remise de ce chèque que le paiement ou la garantie de cette vente.
Ces circonstances particulières constituent des éléments extérieurs à l’écrit lui-même, suffisants pour établir l’existence de la créance de 7.000 euros.
Monsieur [C] ne justifie d’aucun règlement au profit de Monsieur [P] ou Madame [K].
L’attestation de Madame [U] [F], son associée, n’est corroborée par aucun élément objectif confirmant un règlement de ce solde de 7.000 euros en espèces (preuve de retrait, relevés bancaires, attestation de remise…).
En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à payer à Monsieur [P] et Madame [K] la somme de 7.000 euros pour solde de la vente du véhicule PORSCHE, immatriculé CZ 617 MX, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la première mise en demeure d’avoir à régler cette somme.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
A défaut de justifier de la nature, du principe et de l’étendue d’un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, Monsieur [P] et Madame [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale fondée sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
Une procédure abusive se caractérise dans l’abus du droit d’agir par son titulaire, abus qu’il convient de démontrer ou de caractériser, ce qui n’est en l’espèce pas le cas, Monsieur [P] et Madame [K] ayant eu gain de cause.
Monsieur [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts et d’amende civile à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à Monsieur [P] et Madame [K] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit et aucune circonstance de l’espèce n’exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] la somme de 7.000 euros (SEPT MILLE EUROS) pour solde de la vente du véhicule PORSCHE immatriculé CZ 617 MX, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à Monsieur [L] [P] et Madame [B] [K] la somme de 700 euros (SEPT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Le Juge Le Greffier
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