Tribunal Judiciaire de Marseille, 0p18 aud civile prox 9, 26 août 2025, n° 25/00221
TJ Marseille 26 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un commencement de preuve par écrit

    La cour a jugé que le chèque périmé constitue un commencement de preuve par écrit de la créance de 7.000 euros, et que les demandeurs ont établi l'existence de la créance.

  • Accepté
    Absence de preuve de paiement par le débiteur

    La cour a constaté que le débiteur n'a pas justifié d'un paiement, rendant légitime la demande des créanciers.

  • Rejeté
    Préjudice distinct du retard dans l'exécution

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas justifié d'un préjudice distinct de celui pouvant être réparé par les intérêts moratoires.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a jugé que les demandeurs, ayant obtenu gain de cause, ont droit à la réparation de leurs frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 25/00221
Numéro(s) : 25/00221
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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