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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 avr. 2025, n° 24/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01444 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJUC
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/04/2025
à Me Johanne AYMARD-[Localité 19]
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 28/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
RG 24/01444
DEMANDEURS
Monsieur [U] [M]
né le 28 Juillet 1963 à [Localité 20] (91)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Madame [B] [M] née [I]
née le 22 Mai 1963 à [Localité 24] (89)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Tous deux représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A.R.L. ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES (APA)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [D]
Entrepreneur individuel dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la SARL APA
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Johanne AYMARD-CEZAC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Éric-Gilbert LANEELLE, avocat plaidant associé de la SELAS [S] CONSEIL
ET RG 24/02660
DEMANDERESSE
La société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES (APA)
société coopérative artisanale à responsabilité limitée et à capital variable dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société CABS 33, SAS venant aux droits de la société LE TOIT DU PERIGORD (LTP), SAS dont le siège social était [Adresse 3] à [Localité 22] [Adresse 23] [Localité 1]
dont le siège social est :
[Adresse 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 2 juillet 2024, en l’instance enrôlée sus le numéro RG 24/01444, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner la SARL ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES, Monsieur [F] [D], entrepreneur individuel, la SA GROUPAMA ASSURANCE CREDIT & CAUTION et la compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir enjoindre à Monsieur [D] à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de ses assureurs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02660, la SARL ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES a fait assigner la SAS CABS 33 venant aux droits de la SAS LE TOIT DU PERIGORD (LTP), devant cette même juridiction, aux fins de voir joindre les instances, et de lui voir étendre les opérations d’expertise à intervenir.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [M] ont maintenu leurs demandes initiales et conclu au rejet de la demande de provision formée à leur encontre.
Ils exposent avoir conclu le 23 octobre 2021 avec la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, un contrat de construction de maison individuelle, aux fins de voir édifier une maison sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 21], contrat pour lequel a été souscrite une garantie de livraison à prix et délais convenus auprès de la compagnie GROUPAMA ASSURANCES. Ils précisent avoir confié à Monsieur [D] une mission de coordination OPC pour le suivi des travaux de construction. Ils font valoir que les travaux, dont la réception est intervenue le 13 juillet 2023 avec un certain nombre de réserves, n’ont pas été réalisés dans les délais convenus et sont en outre affectés de multiples malfaçons, non conformités et désordres, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées. Ils contestent être redevables de la provision réclamée par la société ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES, eu égard à l’importance des pénalités contractuelles de retard dues par cette dernière, et à la surfacturation de certains des travaux réalisés.
La SARL ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée, sauf à exclure de la mission de l’expert l’apurement des comptes entre les parties, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [M] à lui verser la somme provisionnelle de 41 000 euros au titre du solde de ses factures.
Elle expose au soutien de ses demandes être une coopérative artisanale regroupant différents artisans, dont la société LE TOIT DU PERIGORD, à laquelle sont imputables la plupart des retards et désordres invoqués par les époux [M], de sorte qu’il est nécessaire que cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société CABS 33, participe aux opérations d’expertise. Elle conteste être redevable du montant des pénalités de retard invoqué par les demandeurs, et fait valoir que ces derniers ont retenu de manière injustifiée le solde du montant des factures, alors que seule une garantie de 5 % est permise.
Monsieur [F] [D] a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les époux [M], et conclu au rejet de leur demande de communication de ses attestations d’assurance, ainsi qu’à leur condamnation au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie L’AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la SARL ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES, a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée par les époux [M].
La SAS CABS 33 venant aux droits de la société LE TOIT DU PERIGORD a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et a sollicité qu’il soit confié à l’expert désigné mission de:
— se faire communiquer le planning associé à la lettre de commande de la SARL APA à l’égard de la société LTP ou tout élément relatif au délai d’exécution du lot confié à la société LTP
— dire si les époux [M] ont pris possession de leur ouvrage avant la réception du 13 juillet 2023, le cas échéant en préciser la date
— donner tous éléments permettant de dire si le retard de chantier est imputable en tout ou partie à la société LTP.
Bien que régulièrement assignée, la SA GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 14 avril 2025 lequel a été prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de joindre l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02660 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01444.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 16 mars et 6 avril 2023, et des rapports du cabinet GLOBAL EXPERTISES en date des 20 avril et 13 juillet 2023, Monsieur et Madame [M] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Dès lors qu’il résulte des débats que les travaux sont affectés de désordres et ont effectivement été livrés avec retard, même s’il existe une discussion sur l’importance de ces désordres et retard et leur imputabilité, l’obligation des époux [M] de s’aqcuitter de la provision de 41 000 euros réclamée à titre reconventionnel par la SARL ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES ne peut en l’état être considérée comme dépourvue de contestation sérieuse.
Seule la mesure d’expertise ordonnée ci-après permettra d’établir la qualité des travaux réalisés, le respect des délais et l’état des comptes entre les parties.
La demande de provision ne peut dès lors prospérer à ce stade.
Sur les autres demandes
Monsieur [D] n’ayant pas produit ses attestation d’assurance, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation, il lui sera enjoint de les communiquer.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/02660 à celle enrôlée sous le numéro RG 24/01444,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [O] [K]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; se faire communiquer le planning associé à la lettre de commande de la SARL ARTISANS & PRESTATAIRES ASSOCIES à l’égard de la société LE TOIT DU PERIGORD ou tout élément relatif au délai d’exécution du lot confié à la société LE TOIT DU PERIGORD ;
— visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ; dire si les époux [M] ont pris possession de leur ouvrage avant la réception du 13 juillet 2023, le cas échéant en préciser la date
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
— donner tous éléments techniques et de fait permettant de se prononcer sur le retard de chantier, sur son ampleur, et sur son imputabilité, notamment à la société LE TOIT DU PERIGORD,
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le maître de l’ouvrage et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur et Madame [M] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 10 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT à Monsieur [D] de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert, les attestations d’assurance de ses assureurs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation.
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Monsieur et Madame [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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