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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 juil. 2025, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés – OC RG initial n°24/0825
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQFJ
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MD CONCEPT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSE :
S.A.M. C.V. SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Benjamin LAPLUME lors de l’audience et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 22 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 02 juillet 2024 (RG 24/0825), le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Mme [B] [D] et de M.[W] [M] et à l’encontre de la SARL MD Concept, désigné M. [L] [K], remplacé par M. [V] [C], en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 06 mai 2025, la SARL MD Concept demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAMCV SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MD Concept.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SARL MD Concept représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAMCV SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MD Concept représentée, forme protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à la partie défenderesse
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SARL MD Concept justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SAMCV SMABTP, qui était à la date de la survenance des désordres en mai 2016, son assureur de responsabilité professionnelle, en vertu d’une police souscrite à effet du 1er janvier 2016.
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de cette défenderesse , suivant note n° 7 du, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°5).
Le demandeur justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la La SAMCV SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MD Concept.
— sur les dépens
La SARL MD Concept, dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 02 juillet 2024 (RG24/ 0825)
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclarons communes à la SAMCV SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MD Concept les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 02 juillet 2024 ayant désigné M. [L] [K], remplacé par M.[V] [C] en qualité d’expert ;
Disons que la SARL MD Concept communiquera sans délai à la SAMCV SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MD Concept l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SAMCV SMABTP ès qualités d’assureur de la SARL MD Concept à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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