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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 19/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
Affaire :
M. [S] [H]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 19/00556 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FF6W
Décision n°
Notifié le
à
— M. [S] [H]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [M] [I],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [N] [F],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [G], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 07 août 2019
Plaidoirie : 20 novembre 2024
Délibéré : 22 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 2 septembre 2019, le président du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Bourg-en-Bresse pour statuer sur la requête dont il avait été saisi le 7 août 2019 par Monsieur [S] [H] qui contestait la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [6] faisant suite à la contestation de la décision initiale de la caisse lui refusant pour motif médical l’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 19 novembre 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [S] [H] demande au tribunal de juger que son état justifie l’attribution d’une pension d’invalidité. Il explique qu’il a des difficultés aux épaules, qu’il a été déclaré inapte à son poste et a été licencié pour ce motif. Il ajoute que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la [8].
La [7] demande au tribunal de confirmer sa décision initiale. Elle explique que Monsieur [S] [H] ne justifie pas d’une invalidité faisant obstacle à tout travail salarié à la date du 19 novembre 2017.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [X], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation :
De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;D’analyser les doléances du requérant ;De dire si Monsieur [S] [H] présente à la date du 19 novembre 2017 une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et, le cas échéant, de dire si son invalidité le rend capable d’exercer une profession ou si toute activité rémunérée lui est proscrite, et de déterminer si son état de santé nécessite d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité :
Aux termes des articles L. 341-1 et suivants, D. 341-1, R. 313-3 et R. 341-2 et suivants du code de sécurité sociale, est reconnue invalide toute personne dont la capacité de travail ou de gain est réduite d’au moins deux tiers à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle. L’invalidité est constatée par le médecin-conseil de la [5] ([7]) qui en détermine la catégorie.
A cet égard, la pension d’invalidité de première catégorie est attribuée aux invalides capables d’exercer une activité rémunérée, celle de deuxième catégorie à ceux qui sont dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque et celle de troisième catégorie aux assurés absolument incapables d’exercer une profession et pour lesquels l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes de la vie quotidienne est nécessaire.
La pension d’invalidité a pour but de compenser la perte de salaire et est attribuée à titre provisoire. Elle peut être révisée, suspendue ou supprimée à l’initiative de la caisse.
En l’espèce, le médecin commis a, au vu des éléments médicaux produits par le demandeur, considéré qu’il ne présentait pas une invalidité entraînant une perte de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Au vu du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il apparaît qu’à la date du 19 novembre 2017, Monsieur [S] [H] ne présentait pas un état d’invalidité entraînant une réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain et ne remplissait donc pas les conditions nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [S] [H] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [S] [H] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [H] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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