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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 24 mars 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 MARS 2026
N° RG 26/00053 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HI4P
Dans l’affaire entre :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GARNIER immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 303 861 785
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BUGADES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 84
S.C.I. DES LEYLANDIS immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 354 025 017
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Vincent BUGADES, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 84
DEMANDERESSES
et
S.A.R.L. PREBATI immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 398 523 738
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Situation :
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY, lors de l’audience
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 17 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 15 janvier 2026, la société établissement Garnier et la SCI des Leylandis, propriétaires de terrains situés à Beynost (Ain),, [Adresse 3], donnés à bail commercial à la société Prébati, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 30 octobre 2025, resté, selon elles, sans réponse, ont fait assigner leur locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation (non exactement conforme au projet initialement adressé au greffe) :
“Vu l’article L.145-41 du code de commerce
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 30 octobre 2025 ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société PREBATI ainsi que celle de tous occupants de son chef les locaux situés, [Adresse 4] ;
ORDONNER l’expulsion de la société PREBATI et de tout occupant introduit de son chef, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société PREBATI qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution conformément aux dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
CONDAMNER la société PREBATI à payer à la SCI DES LEYLANDIS et à la SARL ETABLISSEMENTS GARNIER à titre provisionnel la somme de 14 610.66 € au titre des loyers, provision pour charges et taxes de droit au bail, à parfaire jusqu’au jugement ;
CONDAMNER la société PREBATI à verser à la SCI DES LEYLANDIS et à la SARL ETABLISSEMENTS GARNIER une indemnité d’occupation égale à 1 307.94€ TTC par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d’occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
CONDAMNER le défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 30 octobre 2025 ;
CONDAMNER la société PREBATI au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
À l’audience du 22 février 2026, la société établissement Garnier et la SCI des Leylandis, représentées par leur avocat, ont déclaré maintenir leurs demandes initiales.
La société Prébati n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 30 octobre 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 2 novembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société Prébati des locaux loués. La mesure d’exécution ainsi ordonnée s’exercera selon les modalités fixées par les dispositions applicables du code des procédures civiles d’exécution, qui détermine également le sort des meubles éventuellement restés dans les lieux, sans qu’il soit besoin de prévoir d’ores et déjà une astreinte.
Le montant des loyers, charges et taxes impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 11 994,78 euros, loyer du mois de novembre 2025 inclus. Il y a lieu de condamner la société Prébati au paiement provisionnel de cette somme.
La demande en paiement d’une indemnité d’occupation (c’est-à-dire d’une somme due à titre définitif en contrepartie du maintien dans les lieux après la résiliation du bail) est irrecevable devant le juge des référés qui ne peut allouer que des provisions.
Partie perdante, la société Prébati sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à la société établissement Garnier et la SCI des Leylandis une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 2 novembre 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société Prébati ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés à, [Localité 2] (Ain),, [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions et modalités fixées par le code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne, à titre provisionnel, la société Prébati à payer à la société établissement Garnier et la SCI des Leylandis conjointement la somme de 11 994,78 euros à valoir sur le paiement des loyers, taxes et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation ;
Déclare irrecevable la demande en paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamne la société Prébati aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamne la société Prébati à payer à la société établissement Garnier et la SCI des Leylandis la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE, [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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