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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 29 oct. 2025, n° 25/07187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
29 Octobre 2025
MINUTE : 25/01090
N° RG 25/07187 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3P76
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [O] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 258
ET
DEFENDEUR:
OPH COMMUNAUTAIRE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 08 Octobre 2025, et mise en délibéré au 29 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 19 juin 2025, Madame [O] [J] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 4 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis, signifiée le 18 mars 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le 19 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2025 et la décision mise en délibéré au 29 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [O] [J], assistée de son conseil, a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un sursis à expulsion de 2 mois soutenant notamment qu’elle :
— est célibataire et âgée de 65 ans ;
— rencontre d’importants problèmes de santé ;
— se trouve en situation irrégulière et ne perçoit plus l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
— bénéficie d’un suivi social assuré par Interlogement 93 ;
— a entrepris des démarches en vue de son relogement.
Régulièrement convoqué par le Greffe, l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 4] ne s’est pas présenté et n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de l’OPH COMMUNAUTAIRE DE [Localité 4]
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Selon les certificats médicaux au dossier, Madame [O] [J] est diabétique, souffre d’un syndrome dépressif et d’une hépatite C. Elle a également subi un AVC le 6 avril 2022. Selon les documents produits en demande, Madame [O] [J] est en situation de handicap et, avant de perdre son titre de séjour, bénéficiait de l’allocation aux adultes handicapés.
En raison de sa situation administrative, la requérante n’est pas en mesure d’effectuer une demande de logement social et, en l’absence de revenus, n’est pas en mesure de s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
Cependant, Interlogement 93 a effectué deux démarches en vue de son relogement : un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 20 janvier 2025 et une demande dans le cadre du système intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) du 26 mai 2025. Par ailleurs, selon le document établi par l’Interlogement 93 le 20 janvier 2025, Madame [O] [J] est célibataire, âgée de 65 ans et vit seule ; elle ne dispose d’aucune solution de relogement et d’aucun soutien familial.
La société défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 8 octobre et n’a pas autrement formulé d’opposition à la demande formée par la requérante.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de l’âge et du handicap de Madame [O] [J], il lui sera accordé un délai avant expulsion de 2 mois, soit jusqu’au 29 décembre 2025 pour lui permettre de régularisation sa situation administrative.
Compte tenue de la faiblesse des revenus de Madame [O] [J], le délai ainsi accordé ne sera pas subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis. Cependant, il est rappelé qu’elle reste due et qu’il appartient à Madame [O] [J] de s’en acquitter en fonction de ses facultés financières.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [J] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [O] [J], et à tout occupant de son chef, un délai de deux mois, soit jusqu’au 29 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 6] ;
DIT que Madame [O] [J], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 29 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [J] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 29 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Anissa MOUSSA Stéphanie UBERTI-SORIN
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