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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7I4
Décision n°
345/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— Me Emilie LACHAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
Service accident du travail
TSA 42233
[Localité 1]
représentée par Me Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [J], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 3 février 2025
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V] a été employée par la SAS [1] en qualité de travailleuse intérimaire à partir du 22 mai 2023. Elle a été mise à la disposition de la SAS [2] en qualité d’aide conductrice de ligne. Le 14 septembre 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le 13 septembre 2023 à 20h45 et décrit de la manière suivante « Mme [V] enlevait un paquet sur une compteuse. Elle a trébuché sur une boite noire au sol et a chuté. Elle s’est blessée à la cheville droite.». Le certificat médical initial a été rédigé le jour de l’accident par le Docteur [M]. Il objective une entorse à la cheville droite. Un arrêt de travail initial jusqu’au 24 septembre 2023 a été prescrit. Le 2 octobre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge d’emblée de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de guérison de l’état de santé de Madame [W] [V] a été fixée au 30 mai 2024 par le médecin-conseil de la caisse.
Par courrier daté du 3 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée. La commission lui en a accusé réception le 16 octobre 2024.
En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 3 février 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026.
A cette occasion, la société [1] soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] au titre de l’accident du 13 septembre 2023,
A titre subsidiaire,
— Lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [V] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 13 septembre 2023,
— A cette fin, avant dire droit, ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ou d’une consultation médicale en application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— Dans ce cadre, ordonner la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner à la CPAM de solliciter auprès de son service médical la communication du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale de Madame [W] [V] au Docteur [X] [O] médecin-conseil désigné par elle,
— Procéder à la désignation d’un expert ou consultant avec pour mission notamment de :
o Se faire remettre l’entier dossier médical de Madame [W] [V] et notamment le rapport médical mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale par le service médical de la caisse,
o Identifier les lésions de Madame [V] imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2023 et retracer l’évolution de ces lésions,
o Dire si l’ensemble des arrêts de travail de Madame [V] est en relation directe et unique avec l’accident du travail du 13 septembre 2023,
o Dire si l’évolution des lésions de Madame [V] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
o Déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2023 et à la lésion initiale de Madame [V],
o Fixer la date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 13 septembre 2023,
o Convoquer les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
o Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
Au soutien de ses demandes, la société [1] fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis les pièces médicales du dossier de Madame [V] à son médecin conseil et précise qu’aucune décision explicite n’a été rendue par la commission. Elle ajoute que son médecin conseil n’a également pas été destinataire du rapport médical lors de la phase contentieuse. L’employeur en déduit que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et ainsi que son droit d’exercice à un recours équitable et que cette violation doit être sanctionnée par l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à sa salariée. A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, il fait valoir qu’il a été privé de la possibilité de faire examiner le dossier de l’assurée par son médecin-conseil. La société fait état d’une disproportion entre la lésion initiale et la durée de l’arrêt de travail et en conclut qu’il existe une difficulté d’ordre médical qui ne peut être tranchée qu’après examen sur pièces de l’entier dossier médical.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse fait valoir que la commission médicale de recours amiable ayant procédé par voie de rejet implicite, aucun rapport n’a été établi que ce soit par la commission médicale de recours amiable ou par son médecin-conseil. Elle ajoute qu’il ne peut être soulevé par l’employeur une absence du respect du contradictoire portant sur des documents qui n’existent pas. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité au moyen du certificat médical initial ainsi que d’un relevé d’indemnités journalières permettant d’établir que l’assurée s’est vu prescrire des arrêts de travail de manière continue jusqu’à la date de fin de son arrêt de travail. L’organisme de sécurité sociale ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail et n’apporte pas même un commencement de cette preuve.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera jugé recevable.
Sur les demandes de la société [1] :
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la [3] dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Par ailleurs, la communication des pièces médicales dans le cadre de l’instance dont est saisi le tribunal étant subordonnée à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin que le secret médical qui y est attaché soit préservé, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée en l’absence de communication du rapport au stade du recours contentieux.
Dans ses conditions, la société [1] n’est pas fondée en sa demande principale d’inopposabilité.
Sur l’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail du 13 septembre 2023 :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 13 septembre 2023 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 24 septembre 2023 ainsi que la notification de la date de guérison qui a été fixée au 30 mai 2024 par le médecin-conseil de la caisse.
Dès lors, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié la victime durant cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
Pour renverser cette preuve ou à tout le moins solliciter une expertise, l’employeur se borne à faire état d’une disproportion entre la durée des arrêts de travail et la gravité de la lésion initiale. Cependant, la société [1] ne produit aucun élément de nature à établir que la lésion initiale n’était pas grave et que tout ou partie des arrêts serait susceptible de trouver sa cause totalement en dehors du travail.
La société [1] n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Elle en sera déboutée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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