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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [D] [J]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00716 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4ZI
Décision n°
258/2026
Notifié le
à
— [D] [J]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET, participant au délibéré avec voix consultative
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 15 novembre 2024
Plaidoirie : 8 décembre 2025
Délibéré : 9 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, Monsieur [D] [J] a demandé la reconnaissance d’une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 1er février 2024 par le Docteur [W]. Il objective une tendinopathie du supraépineux gauche calcifiante. Suivant l’avis de son médecin-conseil, qui a considéré que la maladie n’était pas celle prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles, la CPAM a notifié le 20 mars 2024 à l’assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui a rejeté son recours préalable obligatoire et confirmé la décision initiale de la caisse le 12 septembre 2024.
Par requête remise le 15 novembre 2024 au greffe de la juridiction, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [J] demande au tribunal de reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle.
Au soutien de cette demande, il explique qu’il a bénéficié d’arrêts de travail au titre de sa maladie à partir du 2 janvier 2024. Il ajoute qu’il a enchaîné les arrêts de travail et les reprises de son activité à temps partiel, son état de santé n’étant pas compatible avec un exercice professionnel à temps plein. Il précise que son poste de travail a dû être aménagé. Il détaille les soins dont il a bénéficié en lien avec sa maladie et précise qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées. Il explique que son métier de boucher, qui implique la réalisation de gestes nocifs pour les épaules, est à l’origine de sa maladie. Il se prévaut des avis des différents médecins qui le suivent.
La CPAM développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— A titre principal, débouter Monsieur [J] de ses demandes,
— A titre subsidiaire, ordonner une consultation pour déterminer si les conditions médicales règlementaires étaient remplies,
— A titre plus subsidiaire, de renvoyer Monsieur [J] devant la caisse pour l’étude administrative de ses droits.
La caisse explique que le service du contrôle médical ayant relevé la présence de calcification, aucune prise en charge de la maladie ne saurait intervenir. Subsidiairement, elle explique qu’une mesure d’instruction peut être ordonnée sur ce point. En tout état de cause, elle explique qu’aucune prise en charge ne peut être ordonnée par la juridiction dès lors qu’elle n’a pas réalisé d’enquête administrative.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale de Monsieur [J] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n° 57 des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. S’agissant des tendinopathies de la coiffe des rotateurs, qu’elles soient aiguës ou chroniques, le tableau pose une condition tenant à l’absence de calcification pour la prise en charge de la pathologie. Dans ses rapports avec la caisse, il incombe à l’assuré d’établir que les conditions prévues par le tableau sont remplies.
En l’espèce, la décision de la caisse repose sur l’avis de son médecin-conseil qui a considéré que la maladie de Monsieur [J] n’était pas celle prévue par le tableau ainsi que cela ressort expressément de la fiche de colloque médico-administratif produite par la caisse.
Monsieur [J], qui conteste le refus de prise en charge de sa maladie, ne produit aucune pièce médicale aux débats qui serait susceptible de remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse et d’établir qu’il serait victime d’une tendinopathie non calcifiante de la coiffe des rotateurs. Au contraire, l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats mentionnent la présence de calcification sur son épaule.
Dans ces conditions, Monsieur [J] sera débouté de sa demande tendant à la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [D] [J] recevable,
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [J] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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