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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 3 juin 2025, n° 25/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00671 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOJ6
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAPEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FèNX
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 13 Mai 2025
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 8 décembre 2021, la SAS Capen a consenti à la SAS FèNX un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Adresse 5], pour une durée de dix années à compter du 6 décembre 2021, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 75 000 euros HT pour la première année, 85 000 euros pour la deuxième année et 95 000 euros pour la troisième année, soumis à indexation annuelle, payable par trimestre et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 6 332, 25 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 18 750 euros.
Le tribunal de commerce de Lille, le 12 mai 2025, a placé la SAS FèNX en liquidation judiciaire, désignant la SELAS Union MJ prise en la personne de Maître [C] [L], en qualité de liquidateur.
Par acte du 25 avril 2025, la SAS Capen a fait assigner la SAS FèNX devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de :
Vu le bail,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société FèNX à régler à la SCI Capen, une provision de 103 263,97 euros correspondant aux loyers et charges provisoirement arrêtés au 1er avril 2025, dus en vertu du bail commercial portant sur les locaux sis à [Adresse 5],
— Condamner la Société FèNX à régler à la SCI Capen une provision sur la majoration de 15% (dix pour cent) prévue au bail à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous autres frais, soit provisionnellement la somme de 15 489,60 euros,
— Condamner la Société FèNX à régler par provision à la Société Capen les intérêts prorata temporis à compter de la date d’exigibilité de chaque échéance, au taux de 1% par mois ou fraction de mois de retard et ce conformément aux dispositions du bail ; Subsidiairement,
— Condamner par provision au paiement des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Débouter la Société FèNX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner par provision la Société FèNX au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SAS Capen représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à personne habilitée, la société FèNX n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de provision
La SAS Capen sollicite la condamnation de la défenderesse notamment à une provision au titre de l’arriéré de loyers.
En vertu de l’article L 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent,
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Selon l’article L 622-22 du même code, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
L’instance en référé tend à obtenir de la juridiction saisie, non pas une décision définitive sur l’existence et le montant de la créance, mais une décision provisoire sur une demande en paiement. L’instance en référé n’est donc pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la demande en paiement est irrecevable, en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites. La créance faisant l’objet d’une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge commissaire en application de l’article L624-2 du code de commerce.
L’arrêt des poursuites individuelles est d’ordre public. En application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit donc soulever d’office la fin de non-recevoir correspondante lorsqu’il résulte des faits du débat que la partie contre laquelle est formée une demande de paiement fait l’objet d’une procédure collective.
En l’occurrence, l’action en paiement provisionnel de l’arriéré locatif et des sommes réclamées au titre du bail, a été introduite le 25 avril 2025 et la société locataire a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, le 12 mai 2025.
Les demandes formées par la SAS Capen sont irrecevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS Capen qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande pour frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la SAS Capen aux fins de condamnation au paiement provisionnel de l’arriéré locatif, et les prétentions qui y sont accessoires,
Disons n’y avoir lieu à référé,
Laissons les dépens à la charge de la SAS Capen,
Déboutons la SAS Capen de sa demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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