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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 9 déc. 2025, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LA FUMEE c/ S.A.S. VISTA AUTOMOBILES |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00443 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LTXW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LA FUMEE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (LUXEMBOURG)
prise en son établissement sis [Adresse 4],
représentée par Maître Damien GRAYO de la SELARL ELIDE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C100
DÉFENDERESSE :
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 04 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 09 DÉCEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé 18 avril 2024, la SARL LA FUMEE a donné à bail à la SAS VISTA AUTOMOBILES des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un loyer annuel de 101 950 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit en page 15 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2025, la SARL LA FUMEE a fait notifier à la SAS VISTA AUTOMOBILES un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 33 334,49 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 16 octobre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SARL LA FUMEE a fait assigner la SAS VISTA AUTOMOBILES devant le Président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 1713 et suivants, 1103 et 1217 du Code civil et L 143-2 et L 145-1 et suivants du Code de commerce, pour voir :
— Juger l’action recevable et bien fondée ;
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS VISTA AUTOMOBILES et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 6] et de toutes leurs dépendances, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir et ce, jusqu’à remise des clés et complète et parfaite libération effective des lieux de tous occupants et meubles ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la SARL VISTA AUTOMOBILES qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l’huissier de justice chargé de l’exécution ;
— Condamner la SAS VISTA AUTOMOBILES à lui verser la somme de 11 351,52 euros TTC à titre de provision sur les loyers impayés dus à compter de l’expiration d’un délai d’un mois imparti par le commandement de payer visant la clause résolutoire (c’est à dire les arriérés locatifs échus au 10 octobre 2025 inclus), majorée des intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025 (date de réception de la seconde mise en demeure), subsidiairement à compter de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire, plus subsidiairement à compter de la signification de l’assignation en référé, très subsidiairement à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS VISTA AUTOMOBILES à lui payer la somme provisionnelle de
1 135,15 euros TTC au titre de la clause pénale stipulée à l’article « clause résolutoire » en page 15/18 ;
— Condamner la SAS VISTA AUTOMOBILES à lui verser à titre provisionnel la somme de 14 090,64 euros TTC pour la période du 11 au 31 octobre 2025 puis 20 800,46 euros TTC mensuels à compter du 1er novembre 2025 et ce jusqu’à remise des clés et complète et parfaite libération des lieux de tous occupants et meubles, sommes à majorer des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, subsidiairement, de prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Constate la compensation conventionnelle prévue par le contrat de bail commercial, sinon la compensation légale, en cas de résiliation de plein droit du contrat de bail comme tel est le cas en l’espèce entre les sommes dues par le locataire et le dépôt de garantie initialement versé pour un montant de 25 487,50 euros, compensation qui a joué pour l’intégralité de ce montant compte tenu de la dette locative d’un montant supérieur au montant du dépôt de garantie ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS VISTA AUTOMOBILES à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commissaire de Justice découlant de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire du 10 septembre 2025 (274,82 euros TTC) ainsi que les frais d’exécution à intervenir.
La SAS VISTA AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS VISTA AUTOMOBILES n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en l’étude de Maître [W], commissaire de Justice, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SAS VISTA AUTOMOBILES n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 11 octobre 2025.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS VISTA AUTOMOBILES et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
La fixation d’une astreinte n’est pas nécessaire dans la mesure où l’éviction peut s’exécuter de façon forcée.
Les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SARL LA FUMEE a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 11 octobre 2025 est de 11 351,52 euros, après déduction du dépôt de garantie de
25 487,50 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS VISTA AUTOMOBILES à verser à la SARL LA FUMEE à titre provisionnel, la somme de 11 351,52 euros représentant les loyers et charges arrêtés au 11 octobre 2025. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025, date de la mise en demeure.
Le contrat prévoit que « toute somme due en vertu du présent Bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, et après une mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 10 jours, sera automatiquement majorée de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire, et ce, sans préjudice de tous frais, quelle que soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du PRENEUR ».
A défaut de contestation sérieuse, il convient de condamner la SAS VISTA AUTOMOBILES à verser à la SARL LA FUMEE, à titre provisionnel, la somme de 1 135,15 euros à titre de clause pénale.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
Le contrat de bail prévoit qu’ « en cas de résiliation judiciaire du présent Bail comme en cas de mis en jeu de la clause résolutoire, qu’elle qu’en soit la cause, et sans préjudice du droit du BAILLEUR de faire procéder à son expulsion par toutes voies de droit, le PRENEUR sera redevable, s’il se maintient dans les Locaux Loués, et jusqu’à leur libération complète, d’une indemnité d’occupation égale au double du loyer courant à la date de la résiliation, sans préjudice du droit du BAILLEUR à indemnisation complémentaire sur justification du préjudice effectivement subi ».
La SAS VISTA AUTOMOBILES sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du loyer soit 14 090,64 euros TTC pour la période échue du 11 au 31 octobre 2025 puis une indemnité mensuelle de 20 800,46 euros TTC à compter du 1er novembre 2025 et le 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des locaux. La somme de 14 090,64 euros portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance et les indemnités mensuelles à venir à compter de chaque échéance.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS VISTA AUTOMOBILES, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SARL LA FUMEE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS VISTA AUTOMOBILES devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail daté du 18 avril 2024 conclu entre la SARL LA FUMEE et la SAS VISTA AUTOMOBILES et ce, à compter du 11 octobre 2025 ;
ORDONNE à la SAS VISTA AUTOMOBILES et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 6], et au besoin AUTORISE son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que les meubles abandonnés suivront le sort prévu aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILES à payer à la SARL LA FUMEE, à titre provisionnel, la somme de 11 351,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 11 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2025, après déduction du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILES à payer à la SARL LA FUMEE, à titre provisionnel, la somme de 1 135,15 euros correspondant à une clause pénale ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILES à payer à la SARL LA FUMEE, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale à 14 090,64 euros TTC euros, pour la période échus du 11 au 31 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILES à payer à la SARL LA FUMEE à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale de 20 800,46 euros TTC à compter du 1er novembre 2025 et le 1er de chaque mois jusqu’à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à à compter de chaque échéance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILES à payer à la SARL LA FUMEE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS VISTA AUTOMOBILES aux frais et dépens, comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et la signification ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le neuf décembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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