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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 8 janv. 2026, n° 23/04374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/04374 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YWZF
Jugement du :
08/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[T] [V]
C/
S.A.R.L. INTERNATIONAL SIEGE
Le :
Expédition délivrée à :
[T] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi huit Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIÈRE lors des débats : RENEL Muriel
GREFFIÈRE lors du délibéré : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant 14 rue du 24 mars 1852 – 69009 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INTERNATIONAL SIEGE, dont le siège social est sis 9 avenue du Général de Gaulle – 69140 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 896
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13/09/2024
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2024
Date de la mise en délibéré : 06/02/2025
Prorogé du : 15/05/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 23 février 2021, Monsieur [T] [V] a fait l’acquisition auprès de la SARL INTERNATIONAL SIEGE :
— d’un canapé MAXIME en cuir, 2,5 places, 2 relax électriques avec têtières ajustables pour un montant de 2.877 euros TTC, outre 23 euros d’écoparticipation,
— d’un canapé MAXIME en cuir, 2 places fixes, avec têtières fixes pour un montant de 1.834 euros TTC, outre 16 euros d’écoparticipation.
La livraison est intervenue le 4 juin 2021.
Indiquant que le canapé MAXIME en cuir, 2,5 places, 2 relax électriques avec têtières ajustables est non conforme, Monsieur [V] a sollicité l’intervention des techniciens de la SARL INTERNATIONAL SIEGE successivement le 18 mai 2022, le 28 juillet 2022, le 24 novembre 2022 et enfin le 4 juin 2023.
Par suite de ces multiples interventions qui selon Monsieur [V] n’ont pas permis de rectifier les anomalies sur le bien acheté, ce dernier a par requête réceptionnée par le greffe du Tribunal Judiciaire de Lyon le 24 novembre 2023, sollicité la convocation de la société la SARL INTERNATIONAL SIEGE, prise en son représentant légal, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 3.500 euros à titre principal,
— 100 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de sa demande, il a fait état d’un dysfonctionnement du canapé MAXIME en cuir, 2,5 places, 2 relax électriques avec têtières ajustables, soulignant le refus de la SARL INTERNATIONAL SIEGE de solutionner ce dysfonctionnement et de parvenir à une résolution amiable du litige.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.
A cette audience, la SARL INTERNATIONAL SIEGE, représentée par son conseil, sollicite un renvoi, auquel Monsieur [V] ne s’oppose pas.
A l’audience de renvoi fixée au 6 février 2025, les parties sont présentes ou représentées.
Monsieur [T] [V] comparaissant en personne, indique qu’il a accusé réception de deux canapés commandés auprès de la SARL INTERNATIONAL SIEGE le 4 juin 2021.
Par suite de cette livraison, il a constaté que le canapé relax électriques avec têtières ajustables s’était écarté de son dossier. Il a signalé le dysfonctionnement au fabriquant. Il précise que la défenderesse est intervenue à quatre reprises, mais qu’en dépit de ces interventions, le dysfonctionnement a perduré.
Il précise que le 8 novembre 2023, il a fait appel à un huissier de justice aux fins de constat. En l’absence de la SARL INTERNATIONAL SIEGE, le commissaire de justice concluait qu’un jour de quelques millimètres est exclusivement présent sur le coté gauche du canapé lorsque celui-ci est en position ouverte.
Monsieur [V] maintient l’ensemble des ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
La SARL INTERNATIONAL SIEGE est représentée.
Elle reprend oralement ses conclusions, aux termes desquelles, elle conclut in limine litis, à l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [V], indiquant que l’action introduite relevant du champ de la garantie légale de conformité, est prescrite.
A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes formulées par Monsieur [V], aux motif que la mobilier livré est conforme au sens de l’article 217-5 du code de la consommation, et sollicite la condamnation du demandeur à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [T] [V] soulevée in limine litis
L’article L217-3 du Code de la consommation prévoit que " Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. […] Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur. "
L’article suivant dispose que " Le bien est conforme au contrat s’il, […] correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat […] ".
L’article L217-5 du même code prévoit quant à lui que, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants : " 1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, […]6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage. […] ".
L’article L217-7 du Code de la consommation pose une présomption d’existence du défaut de conformité à la délivrance du bien neuf si celui-ci apparaît dans un délai de 24 mois suivant ladite délivrance.
L’article 3 des conditions générales de vente prévoit que : " […] Les dimensions de la pièce sont communiquées par le client. C’est sur ces bases que sont réalisés les projets AVIVA : le plan proposé par le vendeur reprendra les cotes fournies par le client qui signera ce plan avec la mention " bon pour accord sur les côtes de la pièce – lu et approuvé […] ".
En l’espèce, il ressort du bon de commande en date du 23/02/2021 que Monsieur [T] [V] a fait l’acquisition de deux canapés auprès de la SARL INTERNATIONAL SIEGE et que la livraison desdits canapés est effectivement intervenue le 4 juin 2021, sans réserve sur les biens vendus.
Il appert des pièces du dossier qu’un premier signalement d’un dysfonctionnement sur l’un des canapé a été fait auprès de la défenderesse le 18 mai 2022.
Il est constant que l’acte introductif de la présente instance a été transmis et réceptionnée par le greffe du tribunal le 24 novembre 2023 soit plus de 2 ans après la livraison du 4 juin 2021.
L’action introduite relevait d’un défaut de conformité du produit lié a un dysfonctionnement du canapé MAXIME en cuir, 2,5 places, 2 relax électriques avec têtières ajustables.
En tout état de cause, l’action en conformité sera déclarée irrecevable, sans examen au fond, car intervenue après la livraison dudit produit.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [V] qui succombe, conservera les dépens de la présente procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de laisser à chaque partie les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure.
Par conséquent les demandes à ce titre formulées par la SARL INTERNATIONAL SIEGE seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ou que cette exécution provisoire soit incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’état, il n’y a pas lieu à l’application des disposition relatives à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL INTERNATIONAL SIEGE, prise en son représentant légal, car irrecevables,
DEBOUTE la SARL INTERNATIONAL SIEGE de sa demande relative aux frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [V],
DIT n’y avoir lieu à droit exécutoire compte tenu de l’issue du litige.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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