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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 22 janv. 2026, n° 25/03181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03181 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 22 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [D]
né le 20 Mars 1941 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre emmanuel THIVEND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 42
DEFENDERESSE
S.A.R.L. OTOLIFT MONTE-ESCALIERS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 531 395 473,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 6 novembre 2025, M. [P] [D], dénonçant les multiples pannes et le vice d’installation du rail du monte-escalier installé à son domicile qui rendent, selon lui, le bien impropre à son usage, caractérisant une inexécution grave, a fait assigner la société Otolift monte-escaliers,l’entreprise qui a installé l’appareil litigieux, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1240, 1604 et 1217 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
[…]
PRONONCER la résolution du contrat de vente conclu le 13 juin 2024 entre Monsieur [P] [D] et la société OTOLIFT MONTE-ESCALIERS,
CONDAMNER la société OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à :
— Restituer à Monsieur [P] [D] le prix de vente de 8 000 € TTC,
— Verser à Monsieur [P] [D] la somme de 2 200 € TTC correspondant à la différence de prix entre l’ancien et le nouvel appareil,
— Rembourser à Monsieur [P] [D] la facture de 500 € TTC correspondant à la dépose du matériel,
— Verser à Monsieur [P] [D] une indemnité journalière de 50 € par jour à compter du 18 septembre 2025 jusqu’à reprise effective du matériel, soit la somme de 1750 euros au 22 octobre 2025.
CONDAMNER la société OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
CONDAMNER la société OTOLIFT MONTE-ESCALIERS à payer à [P] [D] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société OTOLIFT MONTE-ESCALIERS aux entiers dépens,
RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit à titre provisoire.”
La société Otolift monte-escaliers n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 décembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le constat de commissaire de justice dressé le 5 mars 2025, seul document objectif susceptible de confirmer les affirmations de M. [D] selon lesquelles le matériel installé à son domicile par la société Otolift monte-escaliers a connu de multiples pannes, est antérieur à l’attestation du dépanneur intervenu le 4 avril 2025 certifiant que l’échange du boîtier logiciel auquel il a procédé le jour même garantit un fonctionnement sans faille et durable du monte-escalier et au courrier de l’entreprise daté du 11 avril 2025 considérant que la mise à jour effectuée lors de l’intervention du 4 avril permettra de corriger le dysfonctionnement
Fait dès lors défaut la preuve que les manquements imputables à la société Otolift monte-escaliers ont perduré après la dernière réparation (acceptée, voire sollicitée par M. [D]), de sorte qu’il n’est pas démontré une inexécution suffisamment grave puisqu’a priori seulement ponctuelle (bien que répétée).
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à résolution du contrat conclu entre les parties ni donc à restitution du prix ni encore à indemnisation des préjudices consécutifs (surcoût du matériel de remplacement et frais de dépose et de garde).
M. [D] ne prouve pas qu’il a subi un préjudice de nature morale du fait des dysfonctionnements successifs constatés sur le bien litigieux.
Ainsi sans fondement, les demandes formées par M. [D] doivent être intégralement rejetées.
Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens. Il n’y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité quelconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [D] de toutes ses demandes, y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] aux dépens.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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