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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 5 mai 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLRI
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [M] [N]
Débiteur(s), trice(s) :
[N] [M]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 05 mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.C.I. [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Samantha CIOLOCA-NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241 substitué par Me Patrick FLORENTIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 105
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane à l’audience de plaidoirie et Christelle FLIS à l’audience de délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 28 avril 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [N] a saisi la [10] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 6 septembre 2024 pour la première fois.
Le 17 septembre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise le 31 mars 2025 d’une demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
M. [N] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 28 avril 2025.
M. [N] a expliqué qu’il était assisté par une assistante sociale.
La SCI [11] a expliqué que les loyers étaient réglés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d’urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du Code civil.
M. [N] s’est vu délivrer un congé pour vendre qui a été signifié le 3 avril 2023 pour le terme du 31 mars 2024 et une sommation de quitter les lieux en date du 13 juin 2024.
Un jugement en date du 11 avril 2025 rendu par le tribunal de proximité de Sannois a constaté que M. [M] [N] était occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2024, l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, l’a autorisé à quitter les lieux dans un délai de 6 mois à compter du commandement de quitter les lieux et dit qu’en cas de maintien dans les lieux passé ce délai il sera procédé à son expulsion.
M. [N] s’est désisté de la demande de suspension de la procédure d’expulsion devant le juge de l’exécution le 21 février 2025.
Le tribunal ne dispose d’aucun commandement de quitter les lieux postérieur au jugement rendu par le tribunal de Sannois. Qu’aucun acte d’exécution d’une procédure d’expulsion n’a été effectué et que M. [N] bénéficie à compter du commandement de quitter les lieux d’un délai de 6 mois pour se reloger.
En conséquence, il convient de déclarer la demande de suspension de la procédure d’exécution irrecevable.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :
DECALRE la demande de suspension de la procédure d’expulsion diligentée à l’encontre de M. [M] [N] irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 12] le 5 mai 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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