Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 23/11875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 739
Enrôlement : N° RG 23/11875 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37PO
AFFAIRE : M. [N] [L] (Me Laurent JULLIEN)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 7] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Laurent JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 août 2021, M. [L] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de La société ALLIANZ IARD.
Par acte d’huissier délivré le 14 novembre 2023, M. [L] [N] a assigné La société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [I], désigné à titre amiable, ayant déposé son rapport, M. [L] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé restés à charge 80 €
— Frais divers 500 €
— assistance tierce personne temporaire 2001 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 800 €
— Souffrances endurées 10 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 17 500 €
— Préjudice d’agrément 7000 €
SOIT AU TOTAL 91 881 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [L] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner La société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 septembre 2024, La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [N] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé erstés à charge,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à La société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 16 août 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Dftp classe 3 du 16/08/21 au 16/10/21 avec aides humaines 1h/j
Dftp classe 2 du 17/10/21 au 17/12/21 avec aides humaines 4h/semaine
Dftp classe 1 du 18/12/21 au 16/08/22
Consolidation le 16/08/22
Souffrances endurées 3/7
Préjudice esthétique temporaire 2/7 pendant les périodes de dftp classe 3 et classe 2
Dfp 7%
Aucune répercussion sur l’activité professionnelle
Préjudice d’agrément : gêne douloureuse sans impossibilité pour la pratique des sports nécessitant les deux membres inférieurs (musculation, tennis, foot, randonnée).
Aucun autre préjudice n’étant retenu
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 80 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 95 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [L] [N] s’élève ainsi à la somme suivante : 95 heures x 20 € = 1900 €
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [L] [N] est facteur; il expose que dans un avis du 27 septembre 2023, la médecine du travail préconisait de privilégier les tournées en véhicule motorisé et de limiter celles à vélo longues et répétées. Cependant, il convient de constater que M. [L] [N] n’était pas facteur lors de l’accident du 16 août 2021. L’expert a relevé : Aucune répercussion sur l’activité professionnelle. L’avis de la médecine du travail dont se prévaut M. [L] [N] est postérieur de plus d’un an à sa consolidation. Aucun élément ne permet de considérer que la préconisation d’une limitation des tournées à vélo caractérise un préjudice sur leplan de l’incidence professionnelle concernant une activité professionnelle que M. [L] [N] n’exerçait nullement avant l’accident. Dans ces conditions, à défaut d’imputablité des préconiations de la médecine du travail à l’accident et sachant que l’activité professionnelle qui les concerne n’était pas exercée par M. [L] [N], ce dernier sera nécessairement débouté de sa demande formulée au titre de ce poste de préjudice.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 930 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 480 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 426 €
Total 1836 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 7000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 2/7 du 16/08/21 au 17/12/21; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 2500 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 7 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 15 785 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert conclut à une « Gêne douloureuse sans impossibilité de pratiquer tous les sports nécessitant l’utilisation des membres inférieurs ». Le demandeur était abonné à FITNESS PARK depuis le 20 mai 2017. Il avait l’habitude de pratiquer également le foot en salle avec des amis, ce qu’il a été contraint d’arrêter, à cause des douleurs au niveau du genou, comme en attestent Messieurs [R] [Y], [W] [T] et [G] [T]. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique du foot en salle et du sport en salle . Il sera évalué à la somme de 7000 €.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé restés à charge 80 €
— frais divers 500 €
— assistance tierce personne 1900 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1836 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 2500 €
— déficit fonctionnel permanent 15 785 €
— préjudice d’agrément 7000 €
TOTAL 36 601 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 35 601 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, La société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [L] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner La société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à La société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 16 août 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [N] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— dépenses de santé restés à charge 80 €
— frais divers 500 €
— assistance tierce personne 1900 €
— incidence professionnelle débouté
— déficit fonctionnel temporaire 1836 €
— souffrances endurées 7000 €
— préjudice esthétique temporaire 2500 €
— déficit fonctionnel permanent 15 785 €
— préjudice d’agrément 7000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne La société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [N] :
— la somme de 35 601 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [L] [N] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne La société ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Bail d'habitation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Habitation ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Dommages et intérêts ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Turquie ·
- Défense au fond ·
- Procédure civile ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Caractère ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Comités ·
- Origine ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Certificat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure ·
- Consentement ·
- Qualité pour agir ·
- Adresses ·
- Impossibilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Action ·
- Licitation ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Fins ·
- Indivision conventionnelle ·
- Avocat
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Délai ·
- Avis ·
- Assesseur ·
- Travail ·
- Comités
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Éloignement ·
- Garantie ·
- Légalité ·
- Hébergement ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Activité ·
- Assurance maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Prestation ·
- Maladie professionnelle ·
- Santé ·
- Assurances obligatoires ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Certificat ·
- Ministère ·
- État ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Artisan ·
- Activité professionnelle ·
- Contrat d'assurance ·
- Injonction de payer ·
- Commerçant ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Renvoi ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.