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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 9 déc. 2025, n° 25/01541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB, Société FLOA, Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE, Chez CCS SERVICE, Société COFIDIS, S.A.S. 1640 FINANCE, Société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 9 DECEMBRE 2025
Service du surendettement
[W] c/ S.A.S. 1640 FINANCE, Société FLOA, Société COFIDIS, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, Société HOIST FINANCE AB, Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE, Société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
MINUTE N°
DU 09 Décembre 2025
N° RG 25/01541 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLY6
Grosse délivrée
à toutes les parties
le
DEMANDEUR:
DEBITEUR :
Monsieur [H] [W]
ETG 320 RUE DOCTEUR FIGHIERA
06300 NICE
comparant en personne
DEFENDEURS :
CREANCIERS :
S.A.S. 1640 FINANCE
3 Bd Jean Moulin
CS 30731
78996 ELANCOURTCEDEX
non comparante, ni représentée
Société FLOA
Chez SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Chez SYNERGIE CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS SERVICE ATTITUDE CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société HOIST FINANCE AB
SERVICE SURENDETTEMENT TSA 73103
59031 LILLE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE
CHEZ ARKEA FINANCEMENT ET SERVICES EX FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société MACIF PROVENCE MEDITERRANEE
CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 24 septembre 2024, Monsieur [H] [W] a sollicité de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Suivant décision du 14 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré recevable cette demande et a décidé, le 11 février 2025, de mesures imposées de rééchelonnement de toutes les créances sur une durée maximum de soixante et un mois au taux légal en vigueur selon les modalités décrites dans un document joint, avec la précision que les mensualités d’assurance doivent être réglées en plus des mesures.
Consécutivement à la notification des mesures imposées, Monsieur [H] [W] a formé un recours en contestation, en faisant valoir que les mensualités sont trop élevées.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025
A l’audience, Monsieur [H] [W] est présent et maintient son recours. Il indique qu’il va prochainement passer à mi-temps thérapeutique car il souffre de problèmes de santé. Il propose de régler une mensualité de 450 euros. Il est d’accord pour l’allongement de la durée de remboursement du plan au maximum légal.
La société CFCAL et Crédit Mutuel ont par courrier, transmis les caractéristiques de leurs créances, sans justifier du caractère contradictoire de leurs observations.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont fait d’observation.
MOTIFS
La présente décision sera rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 733-17 du code de la consommation, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile en l’état de l’absence de comparution des créanciers défendeurs.
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables et en tout état de cause, il ne pourra en être tiré de conséquence défavorable aux parties qui n’en sont pas régulièrement informées.
Quant aux parties comparantes, il est constant que le principe du contradictoire exige qu’il ne puisse être tenu compte que des prétentions et moyens nécessairement contenus dans le recours initial porté à la connaissance des autres parties ou l’objet de la convocation, sauf à ce que les éléments nouveaux aient été portés à la connaissance des autres parties, notamment à celles auxquelles ils sont susceptibles de faire grief.
Sur la recevabilité formelle du recours
Selon le rapport des courriers émis, Monsieur [H] [W] a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes concernant les mesures imposées du 11/02/2025, le 20/02/2025
Le recours a été formé par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, postée le 21 mars 2025, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification.
Il convient donc de le déclarer recevable, en application des dispositions de l’article R 733-6 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 733-10 du code de la consommation.
Sur les mesures
En vertu des articles L. 733-12 et suivants du code de la consommation applicables aux contestations de mesures imposées par la commission de surendettement, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du code de la consommation, c’est-à-dire de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il est précisé que le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 et que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2 du code de la consommation par référence au montant forfaitaire mentionné par l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles intégrant le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacement professionnel, ainsi que les frais de santé.
Il ressort du tableau des mesures, établi par la commission, que l’endettement de Monsieur [H] [W] s’élève à 50066,41 euros constitué uniquement de dettes de crédits à la consommation.
Les mesures imposées prévoient un remboursement de la totalité de la dette pendant une durée de soixante-et-un mois au taux légal en vigueur avec une capacité de remboursement de 916,61 euros. Elles ont été proposées sur la base d’un revenu retenu 2458 euros (salaire) et des charges de 1 269 euros (forfait charges courantes, mutuelle, impôts et loyer).
Aujourd’hui, Monsieur [H] [W] verse aux débats :
Un bilan médical du néphrologue Une quittance de loyer de 316 eurosDes justificatifs de charges courantes : parking, mutuelle, tramway, assurance, téléphonieDes bulletins de paye de décembre 2024 montrant un revenu imposable de 32280,09 euros, bulletins de paye de juillet, août et septembre 2025 montrant un revenu net avant impôt de 2485 euros des photographies de son appartement
Il expose qu’il va bientôt passer à mi-temps thérapeutique.
Il en ressort que les ressources de Monsieur [H] [W] s’élèvent à 2458 euros actuellement (salaire). Les charges sont constituées par le loyer de 31è euros, le forfait charges courantes pour un foyer d’une seule personne de 837 euros, à majorer de 110 euros au titre des frais de mutuelle excédant la part incluse dans le forfait charges courantes, 66 euros d''impôt sur le revenu, soit au total 1 369 euros.
Il est rappelé que le forfait charges courantes pour un foyer d’une personne est composé :
d’un forfait de base de 632 euros pour les dépenses d’alimentation, de transport dont assurance voiture et responsabilité, d’habillement, de mutuelle, ainsi que des dépenses diverses, d’un forfait habitation de 121 euros pour les dépenses en eau, énergie hors chauffage, téléphone, internet, assurance habitation,d’un forfait chauffage de 123 euros.
La quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations s’élève à 892,17 euros et la part à laisser à la disposition des débiteurs à 1 565 euros.
La capacité de remboursement (différence entre les ressources et les charges) s’élève à 1089 euros, et le maximum légal est inférieur à celui retenue par la commission de surendettement. Il convient de tenir compte de la modification du temps de travail dont fait état Monsieur [H] [W] en allongeant la durée de remboursement au maximum légal de 7 ans afin de lui permettre d’honorer les mensualités.
Il convient donc de faire droit au recours de Monsieur [H] [W] et de dire que ses dettes seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 % avec une mensualité de 596,02 euros, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé.
Les éventuelles mensualités d’assurance sur lesquelles aucune information n’est donnée, seront à régler en plus.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours en contestation de Monsieur [H] [W] contre les mesures imposées en date du 11 février 2025, par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes à son égard ;
FAIT DROIT au recours et statuant à nouveau,
DIT que les dettes de Monsieur [H] [W] seront rééchelonnées pendant la durée de quatre-vingt-quatre mois au taux de 0 %, selon les modalités déterminées dans le plan ci-après annexé, éventuelle mensualité d’assurance en plus ;
DIT que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [H] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après mise en demeure adressée à Monsieur [H] [W], d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartient à Monsieur [H] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [H] [W] de n’accomplir aucun acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits des particuliers, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
TABLEAU D’ELABORATION DES MESURES
Débiteur : [W] [H] Dossier BDF : 000424025332
Dossier TJ NICE : 25-1541
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 15/01/2026 au 15/12/2032
Restant dû fin
1640 FINANCE / 200493116
14 775,36 €
0,00%
175,90 €
0,00 €
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL / 102780895300021416205
400,00 €
0,00%
4,76 €
0,16 €
CIT FCIER CMUNAL ALSACE LORRAINE BANQUE / 48914143
27 593,20 €
0,00%
328,49 €
0,04 €
COFIDIS / 28993001521631
3 067,98 €
0,00%
36,52 €
0,30 €
FLOA / 146289655300025571403
2 973,35 €
0,00%
35,40 €
0,00 €
HOIST FINANCE AB / 2004418 / 3136942
1 112,52 €
0,00%
13,24 €
0,36 €
MACIF PROVENCE MEDITERRANEE / 2400682907
144,00 €
0,00%
1,71 €
0,36 €
Total des mensualités
596,02 €
LE GREFFIER LE JUGE
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