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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00764 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWMV
Minute N° 26/00294
JUGEMENT du 26 MARS 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur, [H], [G]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 23 septembre 2025
Date de convocation : 5 décembre 2025
Date de plaidoirie : 26 février 2026
Date de délibéré : 26 mars 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SAS, [1] (la société), Monsieur, [E], [P] a été victime le 12 mai 2022 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : Livraison bouteilles de gaz,
Nature de l’accident : une bouteille de gaz a glissé et lui est tombée sur le genou,
Objet dont le contact a blessé la victime : bouteille de gaz,
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : hématome, douleurs ».
Le certificat médical initial dressé le 13 mai 2022 fait état d’un « traumatisme cheville droite et traumatisme genou droit suite chute d’une hauteur de 1,2 mètre d’une bouteille de gaz sur le genou droit ».
Suivant notification en date du 02 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la, [Localité 2] (la caisse) a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Suivant courrier du 22 avril 2025, la société a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ,([2]) de la caisse la longueur des arrêts de travail (221 jours) dont a ainsi bénéficié Monsieur, [E] des suites de son accident du travail du 12 mai 2022.
La, [2] ayant rendu le 27 août 2025 une décision rejetant son recours, suivant requête adressée au greffe le 23 septembre 2025, le conseil de la société a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 26 février 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société, la CPAM de la, [Localité 2] ayant bénéficié d’une dispense de comparution.
À ladite audience, le conseil de la société a déposé son dossier tout en précisant oralement abandonner sa demande d’inopposabilité fondée sur le principe du contradictoire et ne maintenir donc que sa demande d’expertise judiciaire sur pièces.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de la, [Localité 2] demande :
À titre principal de déclarer opposable à la société, [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur, [E] pour l’accident du travail du 12 mai 2022,
À titre subsidiaire de débouter la société, [1] de sa demande d’expertise médicale sur pièces et de déclarer opposable à la société, [1] l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur, [E] pour l’accident du travail du 12 mai 2022,
En tout état de cause de débouter purement et simplement la société, [1] de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’abandon de la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire
En l’état de la jurisprudence constante en la matière et des pièces produites, il est de bon aloi que la SAS, [1] ait abandonné une telle demande vouée à l’échec, étant rappelé que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Il est désormais (Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n°20-20.655) constant qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
La société sollicite qu’une mesure d’expertise soit ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail survenu à Monsieur, [E].
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que le débat étant d’ordre purement médical, seule une discussion objective sur les pièces peut permettre de renverser la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits, et ce dans le cadre d’une expertise médicale ; que faute pour la CPAM d’avoir transmis le rapport médical, et plus particulièrement les certificats médicaux alors qu’elle en avait l’obligation, il est nécessaire d’avoir recours à une expertise médicale sur pièces. Elle ajoute qu’elle justifie de l’existence d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail ; que le salarié a été placé en arrêt de travail pendant plus de 7 mois sans que rien n’explique une telle durée d’arrêts.
Elle fait part de l’avis du Docteur, [A], son médecin consultant, qui a précisé qu’en l’absence du certificat médical initial et des certificats médicaux de prolongation, il était impossible de connaître les lésions initiales et l’évolution de ces lésions et que le rapport du médecin-conseil n’apporte aucun élément permettant de justifier la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur, [E].
En défense, la CPAM fait valoir :
Qu’elle a transmis au médecin consultant de la société l’entier dossier du salarié et que le Docteur, [A] a bien émis un avis sur la base du rapport médical qui lui a été communiqué,
Que les arguments de la SAS, [1] selon lesquels l’assuré s’est vu attribuer un taux d’IPP de seulement 02 % alors qu’il a été placé en arrêt de travail pendant plus de sept mois (sans que rien n’explique cette durée) sont insuffisants à remettre en cause l’imputabilité des arrêts,
Que contrairement à ce que soutient la société, elle disposait du certificat médical initial puisque celui-ci est versé dans le cadre de la procédure d’instruction de l’accident de travail de sorte qu’elle pouvait aisément le communiquer à son médecin consultant dans le cadre de la procédure contentieuse pour qu’il émette un avis en connaissance de cet élément,
Qu’il ne peut dès lors pas être fait droit à une mesure d’instruction pour pallier la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve,
Que si toutefois le tribunal estime que les arguments de l’employeur sont de nature à émettre un doute sérieux quant à l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur, [E] à son accident du 12 mai 2022, elle à préciser que, s’agissant d’un contentieux à l’initiative de l’employeur, il n’y a pas d’examen de l’assuré et demande alors à la juridiction de privilégier la consultation médicale.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites que :
En l’espèce, Monsieur, [E] a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2022, ayant entraîné un arrêt de travail initial de 10 jours, le certificat médical initial du 13 mai 2022 faisant état d’un « traumatisme cheville droite et traumatisme genou droit suite chute d’une hauteur de 1,2 mètre d’une bouteille de gaz sur le genou droit ».
L’avis médical du médecin consultant, [A] en date du 02 août 2025 considère que le rapport transmis par le médecin-conseil ne lui permet pas de donner un avis sur la durée d’arrêt médicalement justifiée.
Il est à ce titre rappelé que le seul fait pour l’employeur de reprocher à la caisse de ne pas lui avoir transmis les divers certificats médicaux, alors même que le médecin-conseil de la caisse lui a bien communiqué son rapport médical, ne suffit pas à contourner le jeu de la présomption d’imputabilité.
En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, la requérante était également en possession du certificat médical initial portant mention des lésions médicalement constatées puisque celui-ci lui a été transmis dans le cadre du présent litige (étant joint aux écritures de la caisse datée du 27 novembre 2025), de sorte qu’elle pouvait transmettre cet élément à son médecin consultant afin de recueillir un avis davantage éclairé.
De surcroît, il ressort des informations retranscrites par ledit médecin consultant de la société que le salarié « … a bénéficié d’un avis sur dossier et sur personne au service médical…, le 3 octobre, le 17 octobre et le 16 décembre 2022, par un autre praticien que celui qui a signé le rapport » et que « selon le rapport, les prolongations d’arrêt (non communiquées) sont « cochées en lien avec l’accident de travail… et ne font pas intervenir d’élément intercurrent (selon la formule stéréotypée habituelle) », de sorte que la présomption d’imputabilité a pleinement vocation à s’appliquer à l’ensemble des arrêts de travail.
Enfin, le moyen relatif à la longueur des arrêts de travail qu’elle juge disproportionnée ne suffit là encore pas à renverser le jeu de la présomption d’imputabilité dès lors que la caisse a produit l’arrêt de travail initial sur lequel est mentionnée une prescription de repos, outre l’existence d’une consultation médicale du salarié par le médecin-conseil justifiant la pleine imputabilité des arrêts à l’accident de travail du 12 mai 2022.
En substance, la SAS, [1] ne rapporte pas d’élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité, n’apporte pas la preuve que lesdits arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail ; elle ne produit pas davantage d’éléments de nature à établir un commencement de preuve au soutien de sa demande d’expertise.
En l’état de ces différentes constatations, la SAS, [1] sera donc déboutée de sa demande d’expertise.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PREND ACTE DU FAIT que la SAS, [1] a oralement abandonné sa demande en inopposabilité fondée sur la violation du contradictoire,
DEBOUTE la SAS, [1] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposable à la SAS, [1] les arrêts de travail prescrits à Monsieur, [E], [P] au titre de son accident du 12 mai 2022,
CONDAMNE la SAS, [1] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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