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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau jex, 29 août 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMU
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
Cabinet du juge
de l’exécution délégué
du tribunal de proximité
de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU JEX
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMU
copies le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE,
Madame [G] [P] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent CLAUSSE, avocat au barreau de SAVERNE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Nathalie SCHMITLIN,
Greffier : Sevim BARBARUS,
DÉBATS :
Audience publique du 05 Août 2025
JUGEMENT :
Contradictoire,
Rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge de l’Exécution et par Sevim BARBARUS,
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NUMU
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au Greffe le 18 juin 2025, Monsieur [S] [B] et Madame [G] [P] épouse [B] ont saisi le Juge de l’exécution d’une demande de délais à expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 6 mai 2025 par Monsieur [T] [U], en exécution d’un jugement ordonnant leur expulsion en rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de SAVERNE en date du 10 mars 2025.
Ils demandent un délai de grâce de six mois pour libérer le logement occupé sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Les époux [B] exposent avoir pris à bail le logement sus-visé selon contrat du 11 octobre 2011, à effet au 1er novembre 2011, moyennant un loyer de 850,00 euros charges comprises.
Alors qu’ils soulevaient le fait qu’aucune notification de la CCAPEX n’avait eu lieu, le Juge des Contentieux de la Protection leur a ordonné leur expulsion et relevé que les époux [B] ne démontraient pas la nécessité d’une notification à la CCAPEX.
Ils soutiennent être dans l’impossibilité matérielle de déménager, et sollicitent un délai pour ce faire, étant tous deux âgés de 78 ans, tandis que l’état de santé de Monsieur [B] -hospitalisé depuis le 21 mai – est particulièrement inquiétant.
Du fait du défaut de notification à la CCAPEX, ils n’ont pu bénéficier d’aucun accompagnement ni conseil dans leurs démarches de relogement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 août 2025.
Monsieur [J] a constitué avocat, et par conclusions du 7 juillet 2025 tend au débouté de la demande, et met en compte 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Il indique que les demandeurs ne règlent plus leur loyer depuis plusieurs années, le Juge des Contentieux de la Protection les ayant condamné à verser la somme de 41.995,92 euros au titre de l’arriéré locatif, en fixant l’indemnité d’occupation à 1.025,00 euros par mois.
Les époux [B] ont dans un premier temps interjeté appel de la décision avant de renoncer à leur recours. La décision est désormais définitive.
Monsieur [J] soutient que l’octroi de délais implique que les preneurs aient respecté leurs obligations, notamment en matière de paiement des loyers ou d’entretien des lieux, alors qu’ils ne versent même pas l’indemnité d’occupation fixée par le jugement, et savent depuis mars 2023 que le bailleur souhaitait reprendre le bien pour le mettre en vente.
Il ajoute qu’un délai de six mois leur permettrait de bénéficier de la trêve hivernale qui s’achèverait en 2026, tandis qu’il est lui-même âgé de plus de 80 ans.
Il relève enfin que les consorts [B] ne justifient même plus d’une assurance contre les risques locatifs.
À l’audience du 5 août 2025, les parties étaient représentées par leur avocat, reprenant leurs écrits.
Le conseil des demandeurs indique que Monsieur [B] est décédé le 11 juillet 2025, de sorte que la demande ne concerne que Madame [B].
Le conseil de Monsieur [J] produit la notification EXPLOC qui avait été faite à la Préfecture dans le cadre de l’assignation en expulsion, et précise que les locataires avaient un temps promis d’acheter la maison, avec loyers qui devaient s’imputer sur le prix d’achat, ce qui n’a jamais abouti.
L’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement rendu contradictoirement et en premier ressort.
MOTIFS
Sur le décès de Monsieur [B] :
Il y a lieu de constater que Monsieur [S] [B] est décédé le 11 juillet 2025 de sorte que la demande de délais à expulsion est devenue sans objet le concernant.
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L412-4 du même Code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte du dispositif du jugement d’expulsion du 10 mars 2025 que Monsieur et Madame [B] n’ont pas respecté l’obligation essentielle du contrat de bail, à savoir le paiement des loyers, ces derniers ayant été condamnés solidairement au paiement d’une somme de 41.995,92 euros pour la période de mai 2021 à décembre 2024.
Par ailleurs, un congé leur avait été notifié dès le 23 mars 2023, soit il y a plus de deux années, tandis qu’il n’est justifié d’aucune démarche en vue de leur relogement, par des recherches auprès de bailleurs privés ou une demande de logement social.
Il n’est par ailleurs aucunement justifié de la situation de revenus de Madame [B].
Dès lors, Madame [B] ne remplit pas les conditions et ne rentre pas dans les prévisions permettant de lui octroyer un délai suspensif à son expulsion.
Sa demande de délais sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision en vertu de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Madame [B] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
CONSTATE que Monsieur [S] [B] est décédé le 11 juillet 2025 ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] veuve [B] de sa demande de délais suspensifs à expulsion ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Madame [G] [P] veuve [B] à payer à Monsieur [T] [U] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P] veuve [B] aux entiers dépens de la présente instance ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge de l’Exécution et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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