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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/139
AFFAIRE : N° RG 25/00560 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32WZ
Copie exécutoire à :
Maître Emmanuelle CARRETERO
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
La société DIAC S.A.
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025, déposé en l’étude, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [Q] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre
— condamner Monsieur [Q] [L] à payer à la SA DIAC la somme principale de 12342,49 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 15 octobre 2025, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [Q] [L], au paiement d’une somme de 800 € à la SA DIAC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire et juger, toujours sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le requis sera tenu de procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le Décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du Droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers ;
— ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [Q] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025 Monsieur [L] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tirés des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La SA DIAC, autorisée à déposer une note en délibéré jusqu’au 19 décembre 2025, n’a communiqué aucune nouvelle écriture.
Suivant contrat signé électroniquement le 30 mars 2023, Monsieur [Q] [L] a conclu avec la SA DIAC un prêt n° 23230134C affecté à l’achat d’un véhicule JEEP RENEGADE immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 14927,76 € remboursable à compter du 5 mars 2023 en 65 mensualités de 299,30 € assurance et garanties accessoires comprises, suivant taux nominal de 5,98 % et taux annuel effectif global de 6,30% (pièces n°° 1 à 5 et 29).
Monsieur [L] a réceptionné le véhicule le 30 mars 2023 (pièce n° 30).
Monsieur [Q] [L] a manqué à ses obligations de paiement à compter du 5 décembre 2024 et s’est vu réclamer le 11 décembre 2024 paiement sous huitaine d’une somme de 323,68 € (lettre simple – pièce n° 33), puis le 26 décembre 2024 la même somme sous le même délai à peine de déchéance du terme(lettre simple – pièce n° 34). Le 9 janvier 2025 la DIAC l’informait de son inscription imminente au Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (FICP – pièce n° 35). Enfin Le 18 janvier 2025, sur constat d’un arriéré de 647,41 €, il lui était délivré nouvelle mise en demeure de régulariser sous huitaine à peine de déchéance du terme (pièce n° 36 – LRAR distribuée).
Faute de règlement la DIAC considère que la déchéance du termes est acquise à une date du reste non précisée et a mis ultimement en demeure Monsieur [L] le 16 octobre 2025 de lui payer une somme somme de 12344,47 € sous quinzaine (lettre simple – pièce n° 38) -montant erroné corrigé par la demanderesse en ses dernières écritures).
En l’état de son décompte du 15 octobre 2025 (auquel il est fait référence dans l’acte introductif d’instance) la SA DIAC réclame une somme de 12342,49 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 30 juillet 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 5 décembre 2024. La SA DIAC est recevable en son action.
La SA DIAC verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris la consultation du Fichier des Incidents de paiement des Crédits aux Particuliers (pièces n°° 27).
Monsieur [L] a été mis en demeure à plusieurs reprises en janvier 2025 de régulariser sa dette à peine de déchéance du terme. L’arriéré n’ayant pas été régularisé dans les délais, la DIAC s’estime fondée à prononcer la déchéance du terme, sans cependant préciser la date.
Dans la mesure où la seule mise en demeure distribuée est celle du 18 janvier 2025, remise à Monsieur [L] le 23 janvier 2025, la date de déchéance du terme sera fixée au 31 janvier 2025.
Le montant réclamé de 12342,49 € ne souffre pas de critique.
Cette somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel que sur le capital, de sorte que Monsieur [L], se verra condamner à payer à la SA DIAC la somme de 12342,49 € portant intérêts au taux de 5,98 % sur 10621,53 € (capital restant dû – pièce n° 39) et au taux légal sur le surplus à compter du 15 octobre 2025 , date à laquelle la demanderesse limite ses prétentions.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter 22 octobre 2025.
Monsieur [L] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA DIAC a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [Q] [L] à lui payer une somme cependant modérée à 500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. Il n’est pas nécessaire de le préciser au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA DIAC recevable en son action ;
CONSTATE la déchéance du terme au 31 janvier 2025 du contrat de crédit affecté n° 23230134C conclu par Monsieur [Q] [L] le 30 mars 2023 avec la SA DIAC ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 12342,49 € (DOUZE MILLE TROIS CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES) portant intérêts au taux de 5,98 % sur 10621,53 € et au taux légal sur le surplus à compter du 15 octobre 2025 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 22 octobre 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] aux dépens en ce compris les frais de recouvrement par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [L] à payer à la SA DIAC la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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