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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 24 mars 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° : 29/2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00175 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HJFX
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] [A] [T]
né le 15 Février 1958 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [Q] [Y] [H]
née le 31 Juillet 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [O] [S]
né le 3 juillet 1941 à [Localité 5] (01)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN
Madame [L] [P] épouse [S]
née le 23 novembre 1941 à [Localité 7] (01)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine TRIGON, avocat au barreau d’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame POMATHIOS
Greffier : Madame S. FEYEUX
Débats : en audience publique le 05 Mars 2026
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 octobre 2016, Monsieur [N] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] ont donné à bail à Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 960 euros, avec indexation.
Par acte extrajudiciaire du 10 juin 2024, Monsieur et Madame [S] ont fait délivrer à Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail d’avoir à leur payer la somme totale de 4 790,16 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 10 juin 2024.
Par acte extrajudiciaire en date du 25 avril 2025, annulant et remplaçant celle du 16 janvier 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux notamment en constat de la résiliation du contrat de bail et expulsion.
Par jugement en date du 17 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 octobre 2016 entre Monsieur et Madame [S] d’une part et Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] d’autre part concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 8] sont réunies à la date du 11 août 2024,
— ordonner en conséquence à Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du jugement,
— dit qu’à défaut pour Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur et Madame [S] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— condamné Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 553,56 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] à payer à Monsieur et Madame [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
— condamné Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] à payer à Monsieur et Madame [S] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] aux dépens,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le jugement sus-visé du 17 novembre 2025 a été signifié à Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 4 février 2026 a été délivré à ces derniers par même acte.
Par requête reçue au greffe le 14 janvier 2026, Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 5 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H], tous deux comparant en personne, maintiennent leur demande d’un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Les requérants exposent qu’ils sont désormais tous les deux en retraite et qu’ils perçoivent à eux deux des retraites d’un montant total mensuel de l’ordre de 3 629 euros ; qu’ils envisagent de louer une maison en cours de rénovation dans le lotissement qui devrait être en location fin 2026 ; qu’ils vont payer le solde restant dû le 10 mars 2026 et que tout sera à jour ; qu’ils ont rencontré des difficultés financières par le passé ; qu’ils avaient un dossier de surendettement, que leur voiture a lâché et qu’ils ont dû faire face à des factures d’électricité d’un montant élevé ; qu’ils ont réglé plus de 10 000 euros de dettes ; qu’ils sont de bonne foi ; qu’ils n’étaient pas présents à l’audience devant le juge des contentieux de la protection car ils avaient comparu suite à la délivrance d’une première assignation et que la délivrance d’une seconde assignation a créé de la confusion.
Monsieur et Madame [S], représentés par leur conseil, soutiennent leurs conclusions écrites. Ils demandent, sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] de leur demande de suspension des mesures d’expulsion pendant un délai de 12 mois,
A titre subsidiaire,
— réduire la demande de suspension des mesures d’expulsion formulée par Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] à un délai plus raisonnable et la conditionner au règlement des indemnités d’occupation,
En tout état de cause,
— condamner in solidum Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs font valoir que les impayés datent de 2022 ; que les plans d’apurement n’ont pas été respectés ; qu’ils souhaiteraient le justificatif de l’existence d’un prochain logement tel qu’allégué ; que les requérants échouent à établir une impassibilité de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Par courrier électronique reçu au greffe le 18 mars 2026, le conseil de Monsieur et Madame [S] a adressé à la juridiction, ainsi qu’elle y avait été invitée, un décompte actualisé arrêté au 13 mars 2026, précisant que Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] étaient à jour dans le paiement des loyers, incluant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qu’il existait un solde créditeur en faveur de ces derniers de 859,13 euros, mais qu’ils demeuraient débiteurs d’une somme de 1 778,34 euros au titre des frais de procédure.
MOTIFS
L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”
L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
En l’espèce, Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H], âgés de 68 ans, sont désormais tous deux en retraite, Monsieur percevant des mensualités pour un montant total de l’ordre de 3 517 euros au titre de se retraite et de sa retraite complémentaire et Madame percevant des mensualités pour un montant total de l’ordre de 430 euros au titre de se retraite et de sa retraite complémentaire.
Il ressort du décompte produit en cours de délibéré par les défendeurs que les requérants ne sont plus redevables d’aucune somme au titre de l’arriéré locatif, les indemnités d’occupation étant régulièrement versées depuis juillet 2025.
S’agissant des frais de procédure réclamés, il conviendrait que ceux-ci soient d’avantage détaillés car il sera rappelé que s’il peut être mis à la charge de Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] les coûts du commandement de payer du 10 juin 2024, de l’assignation du 25 avril 2025, de sa notification à la préfecture de l’Ain, de la signification du jugement avec commandement de quitter les lieux, ainsi que l’émolument proportionnel de recouvrement, en revanche le droit proportionnel, fixé par l’article A. 444-32 du code de commerce reste à la charge du créancier.
Par ailleurs, à l’audience, Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] ont déclaré envisager de louer une maison dans leur lotissement en cours de rénovation.
Au vu de ces éléments, compte tenu de la situation respective des parties et au regard de l’âge de Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H], de la reprise du paiement régulier des indemnités d’occupation et du règlement de la totalité de l’arriéré locatif stricto sensu, il sera accordé à ces derniers un délai de sept mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Néanmoins, afin de préserver un équilibre entre les intérêts des bailleurs et ceux des locataires, l’octroi de ce délai est subordonné au paiement chaque mois du terme courant de l’indemnité d’occupation telle que fixée par le jugement du 17 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, étant précisé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à compter du prononcé de la présente décision, la procédure d’expulsion pourra être reprise sans autre formalité.
[W] [T] et Madame [Q] [H] sont invités à multiplier les recherches de logement, dans l’hypothèse où la maison qu’ils envisagent de louer ne serait finalement pas mise à la location ou ne leur serait pas attribuée.
Il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Accorde à Monsieur [W] [T] et Madame [Q] [H] un délai de sept mois à compter du prononcé de la présente décision pour quitter le logement situé [Adresse 1] à [Localité 8], appartenant à Monsieur [N] [S] et Madame [U] [P] épouse [S],
Dit que le non paiement de l’indemnité d’occupation à compter du prononcé de la présente décision, telle que fixée par le jugement du 17 novembre 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux, à son échéance, autorisera Monsieur [N] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] à reprendre immédiatement et sans autre formalité les poursuites aux fins d’expulsion,
Déboute Monsieur [N] [S] et Madame [U] [P] épouse [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision,
Prononcé le vingt-quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
copie exécutoire + ccc le :
à Me Sandrine TRIGON
LS+LR CCC le
à
Monsieur [N] [S]
Madame [U] [P] épouse [S]
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
à
Monsieur [W] [F] [A] [T]
Madame [Q] [Y] [H]
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