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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 1er juil. 2025, n° 25/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 03 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 01 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [H] [P], Monsieur [Z] [F]
C/ Madame [B] [W]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03555 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2XY4
DEMANDEURS
Mme [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
M. [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Mme [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON substituée par Me Renaud CATELAND, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— constaté la résiliation du bail consenti par [B] [W] à [Z] [F] et [H] [P] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 3] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— dit que [Z] [F] et [H] [P] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamné solidairement [Z] [F] et [H] [P] à payer à [B] [W] :
✦la somme de 1.008,47 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2024 inclus selon état de créance du 26 septembre 2024 ;
✦une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er novembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux loués ;
✦la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 avril 2025, cette décision a été signifiée à [Z] [F] et [H] [P] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré.
Par requête du 28 avril 2025 reçue au greffe le 12 mai 2025, [Z] [F] et [H] [P] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de six mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juin 2025.
A l’audience, [Z] [F] et [H] [P] ont comparu en personne.
[B] [W], représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 1.742,54 € au 1er juin inclus, mois de juin inclus, frais exclus (frais inclus s’élevant à la somme de 3.077,90 €). Ce solde ne prend pas en compte les deux virements ordonnés le jour de l’audience de 1.200 € et 700 €, qui solderaient la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [Z] [F] et [H] [P] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [Z] [F] et [H] [P], qui ont deux enfants adultes, occupent le logement depuis 2014, désormais seuls. Madame perçoit une pension d’invalidité II depuis 2016 suite à un accident de voiture et travaille depuis six ans en tant qu’agent périscolaire, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée renouvelés chaque année scolaire, pour la mairie de [Localité 6], moyennant un salaire de 730 € par mois. Elle a déposé un dossier de demande d’allocation adulte handicapé. Monsieur, en contrat d’intérim de 18 mois depuis le 9 février 2025 en tant que peintre travaillant de nuit dans l’aéronautique, perçoit un salaire moyen de 2.800 € net par mois. Il précise que, auparavant conducteur TCL en formation, il a voulu se lancer en tant qu’auto-entrepreneur en réfection de voitures de collection, ce qui a expliqué la baisse de revenus et les impayés locatifs. Il a subi en octobre 2024 une opération inguinale. Le couple ne perçoit aucune allocation et n’est en mesure de justifier d’aucune recherche de relogement.
Alors que le jugement d’expulsion est récent et que [Z] [F] et [H] [P] démontrent des efforts sérieux et réels pour apurer la dette locative, leur bonne volonté en tant qu’occupants des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais, est établie. Néanmoins, ce délai, au vu de la récurrence et de l’ancienneté des impayés alors que le bailleur, personne physique âgée auquel il ne peut être imposé un risque d’aggravation de la dette locative, ne saurait excéder deux mois.
Dans ces conditions, il sera accordé à [Z] [F] et [H] [P] un délai de deux mois pour trouver un nouveau logement conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d’occupation mises à sa charge par jugement du 28 février 2025.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la solution donnée au litige commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter [B] [W] de sa demande à ce titre. Chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accorde à [Z] [F] et [H] [P] un délai de deux mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu’au 1er septembre 2025 pour quitter le logement qu’ils occupent au [Adresse 3] ;
Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d’exigibilité de l’indemnité d’occupation mensuelle mise à la charge de l’occupant par jugement du juge des contentieux de la protection en date du 28 février 2025 et qu’en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d’expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ;
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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