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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/02400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02400 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDCH
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
S.A. VILOGIA
C/
[J] [N]
[P] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par M. [H] [B] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [N], demeurant [Adresse 3]
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2400 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 20 novembre 2018 avec effet au 23 novembre 2018, la société anonyme (SA) Vilogia a donné à bail à Mme [P] [N] et M. [J] [N] un appartement n°C12, situé [Adresse 2] [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 525,02 euros, provision sur charges comprise et un emplacement de stationnement (garage n°050366 -emplacement n°24), accessoire au logement, situé Becquerel et C. Colomb parkings sous terrains, moyennant un loyer mensuel initial de 16,96 euros, outre une provision sur charges de 4,57 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, la SA Vilogia a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement visant les clauses résolutoires contenues au bail afin d’obtenir la fourniture dans le délai d’un mois de l’attestation d’assurance habitation et d’obtenir le paiement, dans un délai de six semaines, de la somme de 778,47 euros dont 701,06 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant les clauses résolutoires contenues dans le bail.
Par lettre recommandée du 4 décembre 2023, la situation d’impayés a été dénoncée à la CAF du Nord.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, la SA Vilogia a fait assigner M. et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, à titre principal, constater la résiliation du contrat de location, ordonner l’expulsion de M. et Mme [N] et les voir condamner à lui payer la dette de loyers et de charges ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à leur départ des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au représentant de l’Etat dans le département du Nord, le 20 février 2024.
Une enquête sociale a été réalisée par la CCAPEX le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024, renvoyée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle un calendrier de procédure a été établi entre les parties fixant l’audience de plaidoiries au 16 décembre 2024.
A cette audience, la SA Vilogia, représentée par M. [H] [L], muni d’un pouvoir, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges,ordonner l’expulsion des consorts [N] et de toute personne introduite par eux dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir et, ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 1 131,46 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, condamner les consorts [N] au paiement des loyers et charges impayés à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour du jugement, condamner les consorts [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, condamner les consorts [N] au paiement des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision, condamner les consorts [N] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les consorts [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, rejeter l’ensemble des demandes des consorts [N].
Par ailleurs, la SA Vilogia a oralement actualisé le montant de la dette principale à 666,94 euros.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les époux [N] n’ont pas usé des moyens de droit légaux aux fins d’obtenir une autorisation de consignation de leurs loyers et ne démontrent pas le caractère inhabitable du logement, de sorte que la clause résolutoire produit tous ses effets à compter du 7 février 2024, faute pour les locataires d’avoir régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti.
Elle soutient que les époux [N] échouent à apporter la preuve de l’infiltration d’eau survenue dans les toilettes en 2021 et de l’absence de chauffage durant trois mois. Elle fait valoir qu’elle n’a été informée de l’existence de désordres qu’au travers du courrier du service communal du 4 novembre 2024 ; que, compte tenu du caractère contemporain de ces griefs, il serait excessif de fixer une astreinte pour remédier aux difficultés techniques constatées et fixer le loyer à 200 euros pendant le cours des travaux ; que le rapport ne fait aucunement mention d’un remplacement de l’ensemble des embellissements ayant souffert des infiltrations ; que sur ce point, le rapport invite les locataires à saisir leur assurance habitation. Elle relève enfin que l’origine exacte des problèmes techniques constatés n’a pas été identifiée alors que, sauf vétusté ou défaut structurel, la fuite au niveau de la baignoire et la panne du volet roulant sont dûs à un usage courant ou un défaut d’entretien des locataires et constituent des charges locatives conformément au décret n°87-712 du 26 août 1987 et à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
M. et Mme [N], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge de voir :
A titre principal,
rejeter les demandes en résiliation de bail et expulsion de la SA Vilogia, leur accorder la possibilité de s’acquitter de leur dette en 36 mensualités ; A titre subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ; A titre reconventionnel,
condamner la SA Vilogia à effectuer les travaux de remise en état suivants : remplacement de l’ensemble des embellissements ayant souffert des infiltrations, réparation de la fuite au niveau de l’évacuation de la baignoire, réparation du volet de la chambre du fond, remise en état de la porte fenêtre du séjour, et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard,
fixer le loyer à la somme de 200 euros pendant le cours des travaux, condamner la SA Vilogia à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêtsEn tout état de cause,
ordonner la compensation entre les loyers restants dus par eux et les dommages et intérêts mis à la charge de la SA Vilogia, condamner la SA Vilogia aux dépens et, à défaut, ordonner les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ils s’estiment fondés à opposer aux demandes présentées par la SA Vilogia l’exception d’inexécution, faisant valoir qu’ils ont dû faire face à des désordres importants dans le logement à compter de novembre 2021. Ils soulignent la présence d’une infiltration d’eau continue dans les toilettes qui apparait résolue lors de la visite du service communal du 4 octobre 2024. Ils évoquent encore des problèmes de chauffage récurrents et une privation de chauffage de novembre 2023 à janvier 2024. Ils s’en rapportent encore aux constatations faites par le service communal. Ils précisent enfin que les frais prélevés au titre de l’enquête sociale doivent être déduits des sommes réclamées à défaut de production d’une lettre recommandée qui leur a été adressée à ce titre.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité à agir en constat de la résiliation du bail et en expulsion
La bailleresse justifie avoir notifié le commandement de payer visant la clause résolutoire par voie électronique à la CAF, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Elle justifie également avoir notifié au préfet du Nord l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA Vilogia est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date à laquelle le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré, dispose que : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le contrat de bail du 20 novembre 2018 stipule une clause résolutoire rédigée dans le même sens mais qui vise toutefois un délai de deux mois et non de six semaines.
C’est ce délai de 2 mois qu’il convient donc d’appliquer.
RG : 24/2400 PAGE
La SA Vilogia justifie avoir, par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, fait délivrer à Mme et M. [N] un commandement de payer visant cette clause résolutoire afin d’obtenir le règlement de la somme de 701,06 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du relevé de compte arrêté au 16 décembre 2024, produit par la bailleresse, que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
Si Mme et M. [N] soutiennent une exception d’inexécution tirée de la présence de désordres au logement loué, ils ne démontrent pas que le logement aurait été affecté de désordres si importants qu’il y aurait eu impossibilité d’utiliser les lieux conformément à leur destination, en application de l’article 1219 du code civil.
La clause résolutoire est donc acquise depuis le 7 février 2024.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, à la date de l’audience et suivant le relevé de compte arrêté au 16 décembre 2024, M. et Mme [N] restent devoir une somme de 666,94 euros à titre principal, déduction faite des frais de procédure.
Le montant total prélevé pour l’enquête sociale tel qu’il ressort du relevé de compte (106,68 €) sera déduit du montant de la dette locative, la SA Vilogia ne justifiant pas avoir adressé aux époux [N] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Il convient également de déduire des sommes réclamées les cotisations d’assurance (49,5€), en l’absence de mise en demeure non suivie d’effet de remettre l’attestation d’assurance locative conformément aux prescriptions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il convient de préciser à ce titre que le commandement d’avoir à fournir une attestation d’assurance locative ne répond pas aux dites prescriptions en ce qu’il n’informe pas les locataires de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour leur compte. Enfin, M. et Mme [N] justifient avoir souscrit pour le logement une police d’assurance multirisques habitation sur la période du 1 novembre 2019 au 31 octobre 2024.
Il s’ensuit que la dette locative représente la somme de 510,76 euros.
Par ailleurs, le relevé de compte met en évidence que M. et Mme [N] ont repris le paiement de leur échéance de loyer courant avant l’audience.
Il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 36 mois et d’autoriser M. et Mme [N] à s’acquitter de leur dette locative de manière échelonnée sur cette même durée, en sus du paiement du loyer courant.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. et Mme [N] seront solidairement condamnés à payer à la SA Vilogia la somme 510,76 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement conformément à la demande de la SA Vilogia.
Sur la demande reconventionnelle de travaux et de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002.
L’article 2 de ce décret stipule que : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. (…) ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. (…) ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ; ».
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose, par ailleurs, qu’il incombe au bailleur :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ;
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus ;
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit quant à lui répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il dispose encore que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure
Aux termes de l’article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. L’article dispose encore que le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Suivant l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A l’appui de leurs demandes, M. et Mme [N] versent aux débats une fiche d’accompagnement sinistre de la compagnie d’assurance Allianz qui ne comporte toutefois aucun descriptif du dégât des eaux déclaré en date du 13 novembre 2021.
Il n’est donc pas établi avec la certitude suffisante que le dégât des eaux correspond à celui dont ils se prévalent dans le cadre de la présente instance.
M. et Mme [N] versent également aux débats des photographies non datées censées illustrer le dégât des eaux.
Ils produisent enfin un rapport du service communal d’Hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 6] du 4 novembre 2024 rendu suite à une visite au logement, objet du litige, qui s’est tenue le 4 octobre 2024.
En premier lieu, celui-ci mentionne des traces d’anciennes infiltrations d’eau au niveau du plafond de la salle de bain et de la chambre du fond. Il précise également que le plafond des toilettes a été démonté afin de réparer la fuite et qu’il n’y a pas d’humidité mesurée en profondeur dans les différentes pièces du logement. Il est encore indiqué dans le rapport que les locataires ont déclaré le dégât des eaux à leur assureur.
Il s’en déduit que la cause des infiltrations a été réparée et que les travaux de reprise des embellissements éventuellement affectés par les infiltrations seront pris en charge par la compagnie d’assurance habitation des locataires.
Partant, il n’y a pas lieu de condamner la SA Vilogia à procéder à la reprise des embellissements ayant souffert des infiltrations.
En outre, les époux [N], qui ne démontrent pas que la SA Vilogia a tardé à procéder à la réparation de la fuite et qu’il en est résulté un préjudice de jouissance pour eux, ne sont pas fondés en leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
En second lieu, le rapport du service communal met en évidence la présence d’une fuite au niveau de l’évacuation de la baignoire ainsi qu’un dysfonctionnement du volet de la fenêtre de la chambre du fond et de la porte fenêtre du séjour.
Suivant le décret n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, le locataire a l’obligation de prendre en charge certaines réparations, notamment celles dites d’entretien courant et de remplacement de petites pièces. Ce décret dresse une liste de désordres ayant le caractère de réparations locatives.
Une fuite au niveau de l’évacuation de la baignoire peut ainsi être considérée comme un problème d’entretien courant par le locataire du logement qui a laissé s’accumuler des débris dans les tuyaux ou les joints s’encrasser. En ce sens, le dégorgement des canalisations d’eau et le remplacement notamment des joints et colliers sont à la charge du locataire.
Le dysfonctionnement d’un volet de fenêtre peut également résulter de l’usure de petits pièces (comme un ressort, un axe, une manivelle ou un crochet) dont la prise en charge incombe au locataire. Il en est de même pour le dysfonctionnement de la porte fenêtre du séjour qui peut résulter d’une charnière desserrée ou d’un joint abimé.
Ainsi, sauf à prouver que ces désordres ont été occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure, la fuite au niveau de l’évacuation de la baignoire, le dysfonctionnement du volet de la fenêtre de la chambre du fond et de la porte fenêtre du séjour doivent être pris en charge par les locataires.
Les époux [N] échouent donc à rapporter la preuve du manquement de la bailleresse à son obligation de délivrer un logement décent.
S’agissant du dysfonctionnement de chauffage allégué, il n’est objectivé par aucune des pièces produites aux débats.
Ainsi, les demandes de réalisation de travaux sous astreinte avec réduction du loyer pendant le cours des travaux et de dommages et intérêts présentées par les époux [N] seront donc rejetées.
La demande en compensation des sommes, dépourvue d’objet, sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les époux [N] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens effectivement exposés par la SA Vilogia.
Compte tenu de la situation économique des époux [N], la demande présentée par la SA Vilogia au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Vilogia recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail avec effet au 23 novembre 2018 conclu entre la société anonyme Vilogia, d’une part, et Mme [P] [N] et M. [J] [N], d’autre part, relatif à un appartement n°C12, situé [Adresse 2] [Localité 6], ainsi qu’un emplacement de stationnement accessoire (garage n°050366 -emplacement n°24) situé Becquerel et C. Colomb parkings sous terrains, étaient réunies à compter du 7 février 2024 ;
CONDAMNE solidairement Mme [P] [N] et M. [J] [N] à payer à la société anonyme Vilogia la somme de 510,76 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 décembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Mme [P] [N] et M. [J] [N] à s’acquitter de la somme de 510,76 euros en 35 mensualités de 14 euros et une dernière mensualité d’un montant de nature à permettre de régler le solde restant dû ;
DIT que ces mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ;
DIT que pendant le délai ainsi consenti, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu ou du loyer courant et à la suite d’une mise en demeure adressée à Mme [P] [N] et M. [J] [N] restée infructueuse pendant plus de 15 jours :
1°) la totalité de la somme restant due redeviendra exigible ;
2°) la clause résolutoire produira ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 7 février 2024 ;
3°) il pourra être procédé, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de Mme [P] [N] et M. [J] [N] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
4°) les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personne expulsées d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
5°) Mme [P] [N] et M. [J] [N] seront condamnés à payer à la société anonyme Vilogia une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, augmenté du coût des charges récupérables sur justificatifs, jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Mme [P] [N] et M. [J] [N], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, aux dépens effectivement exposés par la société anonyme Vilogia ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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