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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 19 mars 2026, n° 25/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00299 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFGZ
N° minute : 26/00091
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur, [H], [W]
né le 02 Janvier 1980 à, [Localité 1] (MAROC)
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [V], [E] épouse, [W]
née le 25 Mai 1982 à, [Localité 2] (MAROC)
demeurant, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 22 Janvier 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026
copies délivrées le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur, [H], [W]
Madame, [V], [E] épouse, [W]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 19 MARS 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 juillet 2021, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3] HABITAT (devenu, [Localité 4] HABITAT) a consenti un bail d’habitation à M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au 2ème étage,, [Adresse 3] à, [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 544,25 euros, provision sur charges incluse.
Suivant acte sous seing privé du 08 septembre 2021, l’Office Public de l’Habitat, [Localité 3] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] portant sur une aire de stationnement (“garage ou box fermé”) situé, [Adresse 4] à, [Localité 5] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 43,80 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 20 février 2025,, [Localité 4] HABITAT a fait commandement à M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] d’avoir à payer la somme en principal de 2.624,76 euros et visant la clause résolutoire des baux.
Par acte délivré par commissaire de justice du 26 mai 2025, dénoncé le même jour à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation des baux, par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion sans délai des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
— au paiement de la somme de 4.644 euros au titre des loyers échus à fin mars 2025, outre ceux restant dus jusqu’au jour de l’audience selon décompte actualisé au cours des débats,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 25 septembre 2025,, [Localité 4] HABITAT, représenté par son conseil, a déclaré que les locataires avaient restitué leur logement le 18 août 2025 et qu’un état des lieux de sortie devait être effectué.
A la demande du bailleur, l’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs.
A l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue,, [Localité 4] HABITAT, représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes en résiliation du bail et en expulsion eu égard au départ des locataires du logement. Il a expliqué que ceux-ci avaient déposé les clés dans la boîte aux lettres du siège, sans faire d’état des lieux de sortie et en disant partir à l’étranger. ,
[Localité 4] HABITAT a maintenu sa demande en paiement des impayés de loyers et charges s’élevant désormais à la somme de 10.952,78 euros arrêtée au 30 novembre 2025, mais a indiqué ne pas formuler de demande au titre de réparations locatives puisqu’il n’a pas été en mesure de communiquer cette demande contradictoirement aux défendeurs avant l’audience.
Assignés à étude, M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et en expulsion
GRAND BOURG HABITAT s’est désisté à l’audience de ses demandes en résiliation des baux et en expulsion eu égard au départ des locataires et à la remise des clés.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W], il y a lieu de constater ce désistement.
Ce désistement porte nécessairement également sur la demande subséquente de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux signés les 02 juillet et 08 septembre 2021 et un dernier décompte faisant état à la date du 19 janvier 2026 d’une dette de 10.952,78 euros dont il y a lieu de déduire les sommes suivantes :
— les “frais de poursuites” imputés en mars 2025 qui ne font pas partie de la dette locative, soit la somme de 146,32 euros,
— les frais imputés au titre des réparations locatives, le bailleur n’ayant finalement formulé aucune demande à ce titre au tribunal, soit la somme de 1.025,45 euros.
Le loyer a été comptabilisé par, [Localité 4] HABITAT jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, et ce sans aucune explication (application d’un préavis ?). Toutefois, il ressort des pièces transmises par le bailleur que les anciens locataires ont rendu les clés le 18 août 2025 et qu’il a été constaté par commissaire de justice le 28 août 2025 que les lieux étaient vides de toute occupation.
Le bail était résilié du fait de l’effet du commandement de payer délivré par le bailleur, et confirmé par l’assignation en constat de la résiliation. Les locataires n’avaient donc pas à respecter de préavis. Dès lors que le bailleur était en possession des clés et avait retrouvé la jouissance des lieux (ce qu’il confirme d’ailleurs en se désistant de sa demande d’expulsion), les défendeurs ne peuvent être considérés comme redevables des loyers ou d’une quelconque indemnité d’occupation après la date du 28 août 2025. Il y a donc lieu de déduire de ce décompte la somme de 1.419,64 euros (65,52 euros au titre du loyer non dû pour la période du 29 au 31 août 2025 + 677,06 facturation de septembre + 677,06 facturation d’octobre).
Les frais imputés le 31 août 2025 au titre “RLS +” pour les années 2023 et 2024 ne sont nullement justifiés par une quelconque pièce. Il y a lieu de les écarter également (1.053,99 euros).
Le dépôt de garantie versé lors de l’entrée dans les lieux a bien été déduit dans ce décompte.
Il y a donc lieu de condamner M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] à payer à, [Localité 4] HABITAT la somme de 7.307,38 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 19 janvier 2026.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans les contrats de bail.
Aucune demande de délais de paiement n’a été formulée par M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W].
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 20 février 2025.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de, [Localité 4] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de, [Localité 4] HABITAT de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation,
Condamne solidairement M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] à payer à, [Localité 4] HABITAT la somme de 7.307,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 19 janvier 2026,
Dit n’y avoir lieu à des délais de paiement,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
Condamne in solidum M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] à payer à, [Localité 4] HABITAT la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M., [H], [W] et Mme, [V], [E] épouse, [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 20 février 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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