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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 30 juin 2025, n° 25/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [J] / [O]
N° RG 25/00039 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFJX
N° 25/00243
Du 30 Juin 2025
Grosse délivrée
Me NAGARA [Localité 13]
Me CATTENATI
Expédition délivrée
[W] [J]
[L] [O]
KALIACT HUISSIERS
Le 30 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 2] du 05 mars 2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Daniel NAGARA-VALMY avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me CATTENATI Florence, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame FUCHEZ
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 28 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Juin deux mil vingt cinq, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement 22/11/2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour vendre délivré à Mme [W] [J] le 06/04/2022 pour le 31/12/2022, constaté la résiliation du bail verbal concernant le logement à effet au 31/12/2022, ordonné l’expulsion de Mme [W] [J] du logement et garage sis [Adresse 7] et l’a condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1000 euros à compter du 01/01/2023 ainsi qu’à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23/02/2025 a été délivré à Mme [W] [J] le 23/12/2024.
Par requête en date du 31/12/2024, Mme [W] [J] a sollicité la convocation de M. [L] [O] devant le juge de l’exécution de [Localité 10] en vue de l’octroi d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28/04/2025, par conclusions visées par le greffe, Mme [W] [J] maintient sa demande indiquant être à jour du paiement de ses loyers. Elle expose avoir sollicité un logement social mais ne pas avoir été admise en raison de ses resources et avoir recherché dans le parc locatif privé sans succès. Elle précise avoir fait appel du jugement d’expulsion et être âgée à ce jour de 75 ans.
Par conclusions visées par le greffe à l’audience, M. [L] [O] conclut au rejet des demandes et expose que Mme [W] [J] ne produit aucune pièce pour justifier de démarches sérieuses de relogement et ne cherche que des logements de 100 m2 sur Cimiez, qu’elle prétend precevoir des revenus de 19 000 euros de sorte qu’un loyer de 18 000 à 24 000 euros par an et n’est pas réaliste. Il estime qu’elle est de mauvaise foi et prétend bénéficier de l’aide juridictionnelle alors qu’elle indique de revenus de plus de 2000 euros par mois de retraite. Il considère que Mme [J] abuse de la situation et qu’elle a déjà bénéficié de larges délai de fait et s’est maintenue dans les lieux sans droit ni titre lui causant un préjudice.
Il sollicite le paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnation de la requérante aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête et aux écritures susvisées pour connaître de manière plus ample, des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à 1 mois ni supérieure à 1 an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution pose plusieurs conditions légales pour que le locataire puisse bénéficier d’un délai à l’expulsion notamment :
— la bonne foi dans l’exécution de ses obligations
— les diligences réalisées pour trouver un autre logement
— la situation de famille ou de fortune.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [W] [J] indique percevoir 2100 euros de retraite et en même temps bénéficier de l’aide juridictionnelle. Elle ne justifie pas à ce jour de recherches sérieuses correspondant à ses ressources et ses besoins en ce que ne sont produites que des pièces relatives à des recherches de biens de 3 pièces en 2022 situés dans un quartier réputé onéreux et plus récement des recherches en 2025 de 3 pièces également avec des loyers très onéreux de plus de 1500 euros en moyenne. Il apparaît que ses ressources lui permettent à l’évidence de se reloger dans des conditions normales en des lieux et avec des recherches de logement plus adaptés à ses besoins tant en surface qu’en prix. Ces éléments ne témoignent pas de la bonne foi de Mme [J] qui ne recherche que des biens manifestement surévalués par rapport à ses ressources et n’atteste pas de sa volonté réelle de quitter les lieux.
En outre, il est patent que Mme [J] qui n’ignore pas être occupante sans droit ni titre des lieux depuis de longs mois a déjà bénéficié de fait de délais de grâce et s’est maintenu dans les lieux.
En conséquence, au regard des exigences posées par l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’apparaît pas légitime de faire droit à la demande de Mme [W] [J] insuffisamment justifiée.
Il convient dès lors de la débouter de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [W] [J] succombant, supportera les entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tenant à l’équité et à la situation des parties il convient de condamner Mme [W] [J] à payer une somme de 800 euros à M. [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute Mme [W] [J] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Mme [W] [J] à payer la somme de 800 euros à M. [L] [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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