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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 nov. 2025, n° 25/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00923 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPW
N° de Minute : 25/00626
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
Association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER "[Adresse 4]", représenté par son Syndic, NEXITY LAMY, pris en son agence NEXITY LA MADELEINE
C/
[E] [V]
[K] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association SYNDICALE LIBRE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER "ASL [Adresse 5]", représenté par son Syndic, NEXITY LAMY, pris en son agence NEXITY LA MADELEINE, dont le siège social est sis SIS [Adresse 7]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne ;
M. [K] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [E] [V], munie d’un pouvoir écrit.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Septembre 2025
Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG : 25/923 – Page – SD
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [V] et M. [K] [V] sont propriétaires du lot n°129 dépendant d’un ensemble immobilier « ASL [Adresse 5] « sis [Adresse 8].
Par acte de commissaire de justice en date des 13 novembre 2024, l’association syndicale Libre de l’ensemble immobilier « ASL [Adresse 5] » sis [Adresse 8] représentée par son syndic « NEXITY LAMY » pris en son agence de NEXITY LA MADELEINE a fait assigner Mme [X] [V] et M. [K] [V] à l’audience du 15 septembre 2025 du Tribunal judiciaire de Lille afin, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967, de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 763,77 euros au titre au titre des charges courantes et frais impayées (échéance du 3ème trimestre 2024 incluse) ;
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin de s’assurer la comparution de Mme [X] [V] que son mari ne pouvait représenter sans pouvoir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025. L’association syndicale Libre de l’ensemble immobilier « ASL [Adresse 5] » sis [Adresse 8] représentée par son syndic « NEXITY LAMY » pris en son agence de NEXITY LA MADELEINE a comparu représenté par son conseil. Elle a précisé que la dette aurait été soldée quelques jours avant l’audience. Elle maintenait sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [V], représentant régulièrement son épouse, indiquait avoir réglé la dette et s’opposait à la demande au titre des dommages-intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement de la demande principale compte tenu du paiement de la dette.
Sur la résistance abusive :
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’historique de compte fait apparaître un solde débiteur au titre de l’année 2024. Le syndic demandeur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des propriétaires. La demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Mme [X] [V] et M. [K] [V] seront condamnés aux dépens.
Il y a lieu de condamner Mme [X] [V] et M. [K] [V] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conformément à la facture produite.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, rien ne justifiant d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la demande principale ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [V] et M. [K] [V] à payer à l’association syndicale Libre de l’ensemble immobilier « ASL [Adresse 5] » sis [Adresse 8] représentée par son syndic « NEXITY LAMY » pris en son agence de NEXITY LA MADELEINE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande en dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Mme [X] [V] et M. [K] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La Greffière Le Juge
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