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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 sept. 2025, n° 23/14749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14749
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HK4
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
15 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0725
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien ZIEGLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière lors des débats et de Camille BERGER, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 juillet 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14749 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HK4
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 17 mai 2021, la BNP PARIBAS a consenti à Mme [R] [J] un prêt d’un montant de 440 000 euros remboursable au terme d’un délai de 12 mois.
Ce prêt était destiné à financer l’achat d’une maison à usage de résidence principale à [Localité 5] (Val d’Oise). Il devait être remboursé par la vente d’un appartement dont Mme [J] était propriétaire à [Localité 8] (Val-de-Marne).
Mme [J] a acquis le bien de [Localité 5] le 15 juillet 2021 pour un prix de 435 750 euros.
Le 8 janvier 2022, Mme [J] a sollicité sa directrice d’agence BNP PARIBAS, Mme [Y], pour lui demander comment modifier ce crédit relais en crédit amortissable afin de mettre en location son bien de [Localité 8].
Par réponse du 4 mars 2022, Mme [Y] lui indiquait qu’il fallait proroger le crédit relais venant à échéance en mai et fournir divers documents en vue de constituer le dossier de demande de prêt.
Le 7 mars 2022, Mme [J] a sollicité la prolongation du prêt pour une durée de 6 mois.
Le 11 juillet 2022, l’échéance du prêt relais de 444 127,53 euros était débitée du compte de Mme [J]. Cette somme était recréditée le 21 juillet 2022.
Le 30 août 2022, la BNP PARIBAS a informé Mme [J] qu’elle allait mettre en place un nouveau prêt relais.
Mme [J] a vendu le bien immobilier de [Localité 5] le 28 octobre 2022 pour un montant de 442 000 euros, conformément à une promesse de vente du 12 août 2022.
Le 10 novembre 2022, la BNP PARIBAS a confirmé à Mme [J] que le prêt relais était remboursé.
Par ailleurs, dans le courant du mois de septembre 2022 Mme [J] a reçu deux courriers de la BNP PARIBAS, l’un l’informant qu’elle serait inscrite au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) à défaut de régularisation de l’échéance impayée de son prêt relais, et le second l’information de son inscription sur ce fichier.
Reprochant à la banque divers dysfonctionnements, Mme [J] a fait assigner la BNP PARIBAS devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023.
Demandes et moyens de Mme [J]
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 novembre 2024, Mme [J] demande au tribunal de :
Décision du 10 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/14749 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HK4
« Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil,
Vu les manquements contractuels graves et réitérés de la banque BNP PARIBAS à l’égard de Madame [R] [J],
JUGER que ces manquements fautifs engagent la responsabilité contractuelle de BNP PARIBAS à l’égard de Madame [R] [J],
En conséquence,
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [R] [J] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
— 52.335 euros en réparation de ses préjudices financiers toutes causes confondues,
— 15.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et préjudice d’anxiété,
JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, avec anatocisme,
CONDAMNER encore BNP PARIBAS à payer à Madame [R] [J] 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens (article 699 du code de procédure civile) lesquels seront recouvrés par Maître Isabelle GUENEZAN.
JUGER que les frais de recouvrement qu’aurait éventuellement à engager Madame [R] [J] devront être intégralement supportés par la banque et ce, y compris les droits proportionnels que l’huissier peut percevoir sur la créance.
DEBOUTER BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions. »
Mme [J] fait valoir qu’elle souhaitait changer de cadre de vie au sortir du confinement et avait, pour cela, fait l’acquisition d’une maison à [Localité 5] dans laquelle elle pouvait vivre avec son fils et sa mère.
Elle reproche à la banque d’avoir manqué de diligence pour répondre à sa demande de transformation du prêt relais en prêt amortissable, de lui avoir occasionné un préjudice en prélevant indûment le montant du prêt en juillet 2022 puis en l’inscrivant au FICP.
Elle fait valoir que l’angoisse que lui a causée cette situation durant l’été 2022 l’a contrainte à revendre le bien de [Localité 5] pour revenir habiter à [Localité 8].
Elle considère que la BNP PARIBAS a manqué à son obligation contractuelle d’exécuter rapidement ses instructions précises ainsi qu’à son obligation de conseil et d’assistance.
Elle expose que son préjudice financier est constitué des frais de notaire réglés lors de l’achat du bien de [Localité 5] pour 25 303 euros, de la commission réglée à l’agence immobilière Keymex pour 12 000 euros ainsi que du coût des matériaux achetés pour commencer à réaliser des travaux pour un montant de 10 000 euros. Elle y ajoute une somme de 5 032,74 euros prélevée par la banque en septembre 2022 au titre des frais d’assurance-crédit CARDIF alors qu’elle n’avait plus besoin d’être assurée, ne souhaitant plus conclure un nouveau prêt relais.
Mme [J] fait état de l’angoisse très importante qu’a générée l’absence de réactivité de la banque face à sa demande de transformation du prêt relais en prêt amortissable puis lors du prélèvement de la somme de 444 127,53 euros en juillet 2022. Elle souligne que l’inertie de la banque l’a contrainte à abandonner son nouveau projet de vie pour revenir habiter dans son appartement de [Localité 8].
Demandes et moyens de la BNP PARIBAS
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 janvier 2025, la BNP PARIBAS demande au tribunal de rejeter les demandes de Mme [J] et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
La BNP PARIBAS conteste d’une part le lien de causalité entre son fait et les dommages allégués par Mme [J] et d’autre part l’existence du préjudice de Mme [J].
La BNP PARIBAS fait valoir que Mme [J] a mis en vente le bien immobilier de [Localité 5] dès avril 2022 et qu’elle a signé la promesse de vente le 12 août 2022. Dans ces conditions, elle conteste que ses éventuels manquements puissent être à l’origine de la décision de Mme [J] de revendre le bien de [Localité 5].
La BNP PARIBAS observe qu’il y a eu de nombreux échanges entres Mme [J] et la banque au cours de l’été 2022 pour mettre en œuvre un nouveau prêt relais, de telle sorte que Mme [J] ne peut prétendre avoir été laissée dans l’ignorance des suites de ses demandes.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 26 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les fautes de la banque
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La BNP PARIBAS a consenti à Mme [J] un prêt relais d’un montant de 440 000 euros d’une durée de 12 mois selon offre préalable acceptée le 17 mai 2021.
Ce prêt était destiné à l’achat d’une maison à [Localité 5] et devait être remboursé au moyen des fonds à provenir de la vente d’un appartement à [Localité 8].
Il ressort des échanges de mail entre Mme [J] et la directrice de l’agence de [Localité 8] que :
— le 8 janvier 2022 Mme [J] a indiqué : « je souhaiterais connaitre les possibilités de modification de mon crédit relais, en un crédit simple, afin de garder et mettre en location mon appartement à [Localité 7]. Pouvez-vous m’informer sur le sujet svp ? »
— le 4 mars 2022, la directrice d’agence a répondu à Mme [J] : « Je fais suite à votre demande de transformation de votre prêt relais en prêt amortissable, j’ai besoin de proroger de 6 mois votre prêt en cours », elle lui demandait en outre une lettre manuscrite et 2 estimations du loyer futur,
— Mme [J] a répondu le même jour en joignant deux estimations locatives et en demandant : « est-il nécessaire de prolonger le prêt en cours sachant que l’échéance est au 21 mai 2022 ? »
— le 15 mars 2022, la directrice d’agence a informé Mme [J] qu’elle travaillait sur son dossier et reviendrait vers elle avec une proposition,
— le même jour, la directrice d’agence a confirmé à Mme [J] qu’il était indispensable de prolonger le prêt relais et lui a demandé de nouveaux documents pour constituer son dossier,
— le 8 avril 2022, Mme [J] a demandé à la directrice d’agence des nouvelles concernant son dossier,
— le 11 juillet 2022, Mme [J] lui a écrit : « Je constate que mon solde prévisionnel s’élève à – 444 000 suite à l’échange de prêt relais. Hors, vous aviez demandé une prolongation de 6 mois. Pouvez-vous me tenir informée svp ? » ;
— le 12 juillet, la directrice d’agence a répondu à Mme [J] : « Mes services vont faire une reprise à effet rétroactif », la somme de 444 127,53 euros a été recréditée sur le compte de Mme [J] le 21 juillet 2022, soit 9 jours plus tard ;
— Mme [J] a sollicité une confirmation de la prolongation de son prêt par mail du 22 juillet ;
— dans un courrier du 30 août 2022, la BNP Paribas lui a annoncé la mise en place d’un nouveau prêt relais tout en admettant une anomalie dans le traitement de son dossier :
« Je fais suite à votre réclamation du 15 juillet 2022, concernant une demande de prolongation de votre crédit relais.
Je comprends votre vive préoccupation, et tiens à vous présenter mes plus sincères excuses pour les difficultés occasionnées.
J’admets notre responsabilité dans la mauvaise gestion de votre requête.
Permettez-moi de vous apporter les éclaircissements suivants.
Je suis heureux de vous confirmer que nous mettons en place un nouveau prêt relais qui donnera suite au précédent qui n’a pu être prorogé.
Une anomalie est bien à l’origine de cette situation. Malgré le soin apporté à la qualité de nos prestations, un dysfonctionnement est toujours possible, et aussi rare soit-il, il est vrai qu’il n’en demeure pas moins regrettable. Je vous renouvelle mes excuses pour cela. »
— Mme [J] a reçu un courrier de la BNP Paribas du 9 septembre 2022 lui indiquant : « Malgré nos relances, nous constatons à ce jour un incident de paiement caractérisé dans le remboursement de votre crédit immobilier d’un montant de 440 000 euros. (…) Vous nous devez donc à ce jour la somme de 444 833,53 euros. », la BNP PARIBAS précisait à Mme [J] qu’à défaut de régularisation, elle ferait l’objet d’une inscription au FICP ;
— Mme [J] a écrit par mail du 14 septembre à la directrice d’agence pour signaler ce courrier d’information préalable à inscription au FICP ;
— par lettre du 13 octobre 2022, la BNP PARIBAS a informé Mme [J] que faute de régularisation, elle avait procédé à son inscription au FICP.
Il ressort de ces mails et courriers qu’aucun échange n’est produit entre le 8 avril 2022 et le 11 juillet 2022, date à laquelle l’échéance du prêt relais d’un montant de 444 127,53 euros a été prélevée sur le compte de Mme [J]. Or, Mme [J] avait annoncé dès le 8 janvier 2022 son intention de modifier le prêt relais en crédit amortissable et envoyé par la suite, conformément à la demande de la banque, un courrier manuscrit demandant la prorogation du prêt relais ainsi que les documents sollicités.
Sans nouvelles de la banque, Mme [J] a pu penser que la demande de prorogation du prêt était acceptée et traitée comme en atteste son mail du 11 juillet 2022.
Nonobstant les échanges précédents relatifs à la prorogation du prêt relais, l’échéance du terme du prêt relais a été prélevée sur le compte de Mme [J] le 11 juillet 2022 puis Mme [J] a reçu deux courriers de la BNP PARIBAS relatifs à son inscription au FICP.
La BNP PARIBAS considère que Mme [J] ne justifie pas de son inscription au FICP. Cependant, Mme [J] produit le courrier du 13 octobre 2022 l’informant de cette inscription ainsi qu’une lettre de la Banque de France en réponse à sa contestation dans laquelle celle-ci ne conteste pas son inscription au FICP. Elle produit également un mail de la BNP PARIBAS du 14 novembre 2022 lui indiquant qu’elle ne fait pas l’objet d’un « fichage Banque de France ».
Le courrier du 13 octobre 2022 ainsi que celui de la Banque de France attestent que Mme [J] a bien été inscrite au FICP, quand bien même la BNP PARIBAS aurait ensuite annulé cette inscription.
Dans son courrier du 30 août 2022, la BNP PARIBAS admet qu’il y a bien une anomalie dans le traitement de la demande de Mme [J] et des dysfonctionnements de ces services.
Il en résulte qu’en prélevant l’échéance du terme du prêt relais alors que Mme [J] avait constitué sur la demande de la banque une demande de prorogation du prêt relais puis en procédant à son inscription au FICP au prétexte du non-paiement de cette échéance, la BNP PARIBAS a commis des fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle.
2. Sur les préjudices de Mme [J]
Conformément à l’article 1231-4 du code civil, les dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Mme [J] soutient que les fautes de la BNP PARIBAS l’ont obligée à revendre son bien immobilier de [Localité 5].
La promesse de vente de la maison de [Localité 5] date du 12 août 2022. Cependant, il ressort de cet acte que Mme [J] avait fait procéder aux diagnostic techniques préalables à la vente et mandaté une agence immobilière dès le mois d’avril 2022. Or, il ressort de la chronologie rappelée précédemment qu’à cette date, Mme [J] avait constitué un dossier pour demander la prorogation de son prêt relais et ignorait que la banque allait néanmoins prélever l’échéance du prêt relais.
Par conséquent, le lien de causalité entre les fautes de la banque dont les conséquences n’ont été connues de Mme [J] qu’à compter de juillet 2022 et la décision de Mme [J] de revendre son bien, prise en avril 2022 n’est pas établi.
Il en résulte que les demandes de Mme [J] au titre du préjudice financier résultant de la revente de son bien, telles que les frais de notaire réglés lors de l’achat du bien de [Localité 5], la commission réglée à l’agence immobilière Keymex et le coût des matériaux achetés pour commencer à réaliser les travaux, seront rejetées.
Mme [J] demande en outre le remboursement de la somme de 5 032,74 euros qui a été prélevée sur son compte au titre des frais d’assurance-crédit CARDIF en vue de bénéficier d’un nouveau prêt.
La pièce n°38 à laquelle Mme [J] se réfère à l’appui de sa demande est l’engagement de caution du Crédit Logement pour le nouveau prêt relais de 444 127,53 euros. Cet acte précise que l’engagement de caution du Crédit Logement devient effectif à compter du versement du montant des frais de garantie qui s’élève à 5 032,74 euros.
Toutefois, le relevé de compte de Mme [J] pour le mois de septembre 2022 ne laisse apparaître aucun débit de ce montant.
Par conséquent, Mme [J] sera déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant du préjudice moral de Mme [J], il résulte des échanges précités que Mme [J] a pris l’attache de sa banque à de nombreuses reprises pour obtenir la prolongation du prêt relais puis pour signaler le prélèvement de l’échéance et son inscription au FICP. Les fautes de la banque ont engendré une forte inquiétude sur sa situation financière qui a perduré pendant plusieurs mois et qui est justifiée par les attestations qu’elle produit.
Dans ces conditions, la BNP PARIBAS sera condamnée à payer à Mme [J] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [J] a sollicité l’indemnisation de son préjudice auprès de sa banque par courrier reçu le 7 décembre 2022. Par conséquent, la somme de 12 000 portera intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la BNP PARIBAS sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à Mme [J] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes de Mme [J] au titre de son préjudice financier ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
CONDAMNE la BNP PARIBAS à payer à Mme [J] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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