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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 20 mars 2025, n° 24/02892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02892
N° Portalis DBXS-W-B7I-IIKM
N° minute : 25/00142
Copie exécutoire délivrée
le
à la SCP DURRLEMAN-COLAS- DE RENTY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [Y] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : M. CHEZEL, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
En mai 2018, Madame [Z] [M] a fait appel à Monsieur [S] [D] [N], exerçant sous le nom « VI MA DECO » pour la rénovation de sa piscine.
Un devis a été établi en date du 10 mai 2018 pour un montant de 9.796 euros, accepté par Madame [Z] [M], qui a réglé un acompte de 7.000 euros.*
Les travaux ont démarré en juin 2018, mais n’ont pas été finalisés.
Malgré plusieurs courriers adressés auprès de l’entrepreneur, aucun retour n’a été réalisé.
Par courrier du 12 août 2019, la société PACIFICA, assureur de Madame [Z] [M], a mis en demeure Monsieur [S] [D] [N] de terminer la prestation prévue au contrat avant le 12 septembre 2019 et de restituer la télécommande d’ouverture du portail, sans réponse.
Une expertise a été organisée à l’initiative de la compagnie d’assurance de Madame [Z] [M] le 21 octobre 2019, puis celle-ci a sollicité en référé l’organisation d’une expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 décembre 2020. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 25 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, Madame [Z] [M] a assigné Monsieur [S] [D] [N] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1231-1, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, demandant de :
— Dire et juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] [N] est engagée au titre des malfaçons et absences de finition affectant les travaux réalisés chez Mme [T] et objet du devis du 10 mai 2018 ;
– Prononcer la résolution du marché de travaux objet du devis du 10 mai 2018 ;
— Condamner Monsieur [D] [N] à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
— 7.000 € en restitution de l’acompte versé ;
— 8.954 € au titre du coût des travaux de démolition et évacuation nécessaires ;
— 6.000 € au titre du préjudice de jouissance occasionné ;
— Condamner Monsieur [D] [N] à payer à Madame [T] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, qui comprendront ceux de référé ainsi que les frais d’expertise et qui seront recouvrés par la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Régulièrement assigné, Monsieur [S] [D] [N] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de Madame [Z] [M] :
Il résulte des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1224 du même Code prévoit que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. ».
Enfin, l’article 1227 du même Code dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. ».
Au soutien de sa demande, Madame [Z] [M] produit le devis des travaux du 10 mai 2018, le justificatif de la remise de deux chèques d’un montant de 7.000 euros, ainsi que du courrier du 21 août 2019 de son assureur mettant Monsieur [S] [D] [N] en demeure de réaliser les travaux.
Elle produit également le rapport d’expertise judiciaire, dont il ressort que les travaux engagés par Monsieur [S] [D] [N] ne sont pas achevés, et comportent des non-conformités tant du point de vue de la sécurité des personnes que de celui de la résistance et de la stabilité en ce qui concerne la barrière avec pilastres. L’expert conclut à l’existence de fautes d’exécution et de mauvaises mises en œuvre. Ces non-conformités ou désordres compromettent la solidité de la clôture. Les finitions et traitements décoratifs n’ont pas fait l’objet de travaux soignés, et ont été laissés en l’état par l’entrepreneur, avec un rendu non acceptable.
Le coût des travaux de reprise a été évalué à la somme de 12.871 euros TTC.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire caractérisent une inexécution suffisamment grave de la part de Monsieur [S] [D] [N], qui n’a pas terminé les travaux, et est responsable de fautes d’exécution et de mauvaises mises en œuvre générant un coût de reprise plus important que le devis initial.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du marché de travaux objet du devis du 10 mai 2018.
Monsieur [S] [D] [N] sera en conséquence condamné à restituer à Madame [Z] [M] la somme de 7.000 euros qui avait été versée à titre d’acompte.
En outre, Madame [Z] [M] sollicite la somme de 8.954 euros TTC, correspondant au coût de démolition des travaux. Si l’expert n’a pas préconisé de démolition, cette somme est inférieure à celle qui a été déterminée pour procéder aux travaux de reprise, et Monsieur [S] [D] [N] sera donc condamné à la verser à Madame [Z] [M].
Sur le préjudice de jouissance, l’expert judiciaire relève que la demanderesse a malgré tout pu user de sa piscine, y compris des plages périphériques, quand bien même cet usage aurait été perturbé par les ouvrages non sécurisés. Selon l’expert, le préjudice éventuellement envisageable correspondra au désagrément pendant la durée des travaux de reprises, évaluée à 3 semaines.
Au vu de ces éléments, les fautes d’exécution et mauvaises mises en œuvre imputables à Monsieur [S] [D] [N] telles que relevées par l’expert étant en lien avec l’impossibilité pour Madame [Z] [M] de jouir normalement de sa piscine, le défendeur sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [S] [D] [N] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, mais non les frais de la procédure en référé sur lesquels il a déjà été statué, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, ainsi qu’à payer à Madame [Z] [M] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
PRONONCE la résiliation du marché de travaux passé entre Madame [Z] [Y] épouse [M] et Monsieur [S] [D] [N] objet du devis du 10 mai 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [N] à verser à Madame [Z] [Y] épouse [M] la somme de 7.000 euros en restitution de l’acompte versé ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [N] à verser à Madame [Z] [Y] épouse [M] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [N] à verser à Madame [Z] [Y] épouse [M] la somme de 8.954 euros au titre du coût des travaux de démolition et évacuation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [N] à verser à Madame [Z] [Y] épouse [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [D] [N] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire mais non les frais de la procédure en référé, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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