Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl surend ctx, 13 mai 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | - |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB22-W-B7J-SW2N
[L] [Z]
[E] [S] née [O]
C/
ONEY BANK
et autres
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 16]
[Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
REQUÉRANTE :
[11] [Adresse 2]
n° BDF : 000424023501
DÉBITEURS :
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 9]
non comparant, ni représenté mais a écrit
Madame [E] [Z] née [O] , demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée mais a écrit
d’une part,
CRÉANCIERS :
— ONEY BANK
ref : 4109129256,4109129255, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 23]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [15]
ref : 57253280985 HF 64, 81448327977 HF64, 82420866678 HF64, 81447575929 HF64, dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparant, ni représenté mais a écrit
auteur de la contestation
— TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
ref : 2021 à 2024, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— FLOA
ref : 146289603700020438201, dont le siège social est sis Chez [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE YVELINES AMENDES
ref : 078065878240848592, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE
ref : 82035258498, 51400397777, 82033413941, 82033868548, 47128625245, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée mais a écrit
— [22]
ref : 50231881355, 50139948272, dont le siège social est sis Chez FRANFINANCE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE VAL D’OISE AMENDES
ref : [Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— SIP [Localité 20]
ref : IR 20/21/22, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représenté mais a écrit
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Blandine JAOUEN
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O], ont déposé un dossier de surendettement auprès de la [14] le 26 août 2024.
Ce dossier a été déclaré recevable par décision du 14 octobre 2024.
Par décision du 23 décembre 2024, la Commission de Surendettement a entendu imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O], ce que LE [15] a contesté, par lettre recommandée avec avis de réception, datée du 31 décembre 2024 et reçue au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 9 janvier 2025.
Le dossier a été transmis au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 24], le 17 janvier 2025, et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mars 2025, par les soins du Greffe.
Par courrier reçu au Greffe le 16 décembre 2024, LE [15], sur le fondement des articles R 713-4 du code de la consommation et 446-1 du code de procédure civile, a formulé des observations par écrit, en justifiant les avoir communiquées à Monsieur et Madame [Z]. LE [15] a fait observer qu’au vu des relevés de compte bancaire de Monsieur et Madame [Z], le montant des allocations chômage perçues par Madame [Z] est supérieur à celui déclaré par les débiteurs et retenu par la Commission de Surendettement, à savoir 2 253 € en moyenne de novembre 2024 à janvier 2025 contre 874 €. LE [15] a donc demandé que la situation de Monsieur et Madame [Z] soit revue en fonction de leurs revenus réels afin que tout ou partie de leurs créanciers puisse être remboursé. LE [15] a confirmé le montant de ses créances et a ajouté une créance au titre du solde débiteur du compte de dépôts 02342 031106 E pour le montant de 373,72 €.
Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O], ont fait parvenir un dossier au Tribunal, sans justifier en avoir donné communication au [15]. Monsieur et Madame [Z] ont expliqué qu’ils ont mentionné les montants que [19] leur avait indiqués dans un premier temps, mais que ces montants ont ensuite été revus par [19] pour être remplacés par des montants plus élevés mais dégressifs. Monsieur et Madame [Z] ont communiqué les relevés de situation [19] de Madame [Z] des mois de septembre 2024 à janvier 2025, leurs trois derniers avis d’échéance de loyer, leur avis d’imposition sur les revenus de 2023 et leurs relevés de compte bancaire de novembre et décembre 2024.
Monsieur et Madame [Z] n’ayant fourni aucun élément sur la situation de Monsieur [Z], notamment sur le point de savoir s’il a fait valoir ses droits à la retraite, le Tribunal leur a demandé par courriel et par lettre en date du 10 mars 2025 de bien vouloir préciser la situation de Monsieur [Z] et de justifier de ses ressources, en communiquant ces éléments au [15] afin d’assurer le contradictoire.
Monsieur et Madame [Z] n’ont pas répondu à cette demande.
Le [26] [Localité 20] et [21] ont actualisé le montant de leurs créances, tandis que [12] a confirmé le montant des siennes.
Monsieur [L] [Z], Madame [E] [Z], née [O], le [26] [Localité 20], la [27], la [28], la [29], [12], LE [15], [18], [21] et [22] n’ont été ni présents, ni représentés.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION :
L’article R.741-1 du code de la consommation prévoit que « lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification (…) ».
La [14] a, en l’espèce, notifié la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au [15], par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 30 décembre 2024.
LE [15] a formé sa contestation par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au Secrétariat de la Commission de Surendettement le 7 janvier 2025, soit dans le délai de trente jours prévu à l’article R 741-1 du code de la consommation.
La contestation sera donc déclarée recevable.
II. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTESTATION :
* Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O] :
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation "Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (…)".
Par ailleurs, l’article L.733-1 du code de la consommation prévoit que la commission peut "(…) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d’abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal."
L’article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir « (…) l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1 ».
Il résulte, enfin, de l’article L 741-6 du code de la consommation que si, saisi d’une contestation de mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, imposée par la commission de surendettement, le juge des contentieux de la protection « constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Monsieur et Madame [Z] sont mariés et n’ont personne à charge.
Monsieur [Z] est chef de cuisine.
Au vu de son avis d’imposition sur les revenus de 2023 et de son bulletin de salaire de juin 2024 figurant dans le dossier transmis par la Commission de Surendettement, le revenu salarial disponible de Monsieur [Z], après application du coefficient de 97,10 % destiné à prendre en compte les CSG et CRDS non déductibles, est de l’ordre de 2 300 € (28 470 € x 97,10 % /12 ou 14 716,96 € x 97,10 % / 6).
La Commission de Surendettement a retenu que Monsieur [Z] est retraité et perçoit une pension de 804 € par mois net à payer.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier transmis par la Commission de Surendettement que si Monsieur [Z] a évoqué la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite et lui a fait parvenir des simulations des pensions auxquelles il pourrait prétendre, il ne l’a pas encore fait et est toujours en activité. En outre, Monsieur [Z] n’a pas répondu aux courriel et courrier que lui a adressé le Tribunal lui demandant de préciser sa situation et d’en justifier.
Une incertitude existe donc quant aux revenus de Monsieur [Z] qui peuvent être de 2 300 € comme de 804 €.
Madame [Z] est assistante maternelle, mais son état de santé ne lui permettant pas d’exercer sa profession, elle est au chômage.
LE [15] a contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la Commission de Surendettement le 23 décembre 2024 au bénéfice de Monsieur et Madame [Z] au motif que les revenus de Madame [Z] ont été sous-évalués.
La Commission de Surendettement a, en effet, retenu que Madame [Z] percevait des allocations chômage pour un montant de 874 €.
Or, il ressort des pièces produites tant par LE [15] (relevés du compte bancaire de Monsieur et Madame [Z]) que par Monsieur et Madame [Z] (relevés de situation [19] d’octobre 2024 à janvier 2025) que le montant des allocations chômage perçues par Madame [Z] sur cette période a été en moyenne de 2 353,38 €, avant retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu.
Monsieur et Madame [Z] ont d’ailleurs expliqué cette situation par le fait que [19] a recalculé les droits de Madame [Z].
Les relevés de situation de [19] permettent également de constater qu’en février 2025, Madame [Z] bénéficie de 688 jours d’indemnisation restants. En revanche, faute de comparution de Monsieur et Madame [Z] qui auraient pu être interrogés sur ce point, le Tribunal ne dispose d’aucun élément sur une éventuelle dégressivité des allocations dont Monsieur et Madame [Z] font état dans le courrier qu’ils ont adressé au Tribunal avant l’audience.
Au vu de ces éléments, selon que Monsieur [Z] est encore ou non en activité, les ressources de Monsieur et Madame [Z] s’élèvent à 4 653,38 € ou 3 157,38 €, avec une dégressivité potentielle des allocations chômage perçues par Madame [Z], mais qui ne peut être déterminée, faute de précisions fournies par les débiteurs sur cette dégressivité.
En ce qui concerne leurs charges, Monsieur et Madame [Z] ont un loyer de 1 181,52 €. Leurs dépenses de la vie quotidienne, évaluées sur la base des forfaits règlementaires (de base, habitation et chauffage), s’élèvent à 1 183 €.
Il est précisé que le forfait de base prend en compte les dépenses d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, de ménage, les frais de santé dont la mutuelle, de moyens de déplacement et les menues dépenses et le forfait habitation, les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage qui fait l’objet d’un forfait spécifique), de téléphone et d’assurance habitation.
En 2025, le forfait de base est fixé à 632 € et 221 € par personne supplémentaire, le forfait habitation à 121 € et 42 € par personne supplémentaire et le forfait chauffage à 123 € et 44 € par personne supplémentaire, soit un total de 876 € pour la première personne et de 307 € par personne supplémentaire.
Monsieur et Madame [Z] sont soumis à l’impôt sur le revenu pour un montant de 132,25 € par mois (1 587 € – montant net de l’impôt sur le revenu 2023 déduction faite des réductions d’impôt – / 12).
Les charges mensuelles de Monsieur et Madame [Z] s’élèvent donc à 2 496,77 €.
Même dans l’hypothèse où Monsieur [Z] aurait pris sa retraite, les ressources de Monsieur et Madame [Z] sont supérieures à leurs charges (+ 660,61 €).
Sauf à ce que l’éventuelle dégressivité, non justifiée en l’état du dossier, des allocations chômage perçues par Madame [Z] ne vienne l’absorber, Monsieur et Madame [Z] disposent d’une capacité de remboursement.
La mise en oeuvre des mesures visées au premier alinéa de l’article L 724 du code de la consommation, et plus particulièrement celle de l’article L 733-1 du code de la consommation, apparaît possible.
La situation de Monsieur et Madame [Z] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise.
En conséquence, leur dossier sera renvoyé à la Commission de Surendettement, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
Il sera, par ailleurs, rappelé, comme la Commission de Surendettement l’a préconisé, que Monsieur et Madame [Z] doivent utiliser l’épargne dont ils disposent pour règler leurs amendes qui sont exclues de la procédure de surendettement et doivent être réglées dans les conditions de droit commun.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par LE [15] à l’encontre de la décision de la [14] du 23 décembre 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l’intérêt de Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O] ;
JUGE que la situation de Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O], n’est pas irrémédiablement compromise;
RENVOIE, en conséquence, le dossier à la Commission de Surendettement des Yvelines ;
RAPPELLE que Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O], doivent utiliser l’épargne dont ils disposent pour régler leurs amendes qui sont exclues de la procédure de surendettement et doivent être réglées dans les conditions de droit commun ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [L] [Z] et Madame [E] [Z], née [O], et aux créanciers, par lettres recommandées avec avis de réception, ainsi qu’à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal de Proximité, le 13 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire, et par Madame Blandine JAOUEN, Greffière.
La Greffière, La Magistrate à Titre Temporaire,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Secret professionnel ·
- Établissement de crédit ·
- Demande ·
- Communication ·
- Crédit lyonnais ·
- Assurance vie ·
- Secret bancaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Europe ·
- Système ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Retard ·
- Sécurité ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Distribution ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat ·
- Site
- Créance ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Protection ·
- Validité ·
- Adresses ·
- Débiteur
- Établissement ·
- Indemnité de résiliation ·
- Loyer ·
- Matériel ·
- Bureautique ·
- Prestation de services ·
- Conditions générales ·
- Contrat de location ·
- Résiliation anticipée ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Taux légal ·
- Assurance maladie ·
- Intérêt ·
- Rente ·
- Assurances
- Édition ·
- Mer ·
- Droit moral ·
- Sociétés ·
- Titularité ·
- Droit patrimonial ·
- Atteinte ·
- Droits d'auteur ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propriété intellectuelle
- Énergie ·
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Renvoi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Audience
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution ·
- Logement ·
- Délais ·
- Recherche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Situation de famille ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Obligation alimentaire ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Chambre du conseil
- Assurances ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Garantie ·
- Procédure civile ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.