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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ECO BTP - immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro, Entrepreneur individuel à l' enseigne ETABLISSEMENT, S.A.S. ENTORIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGG4
Dans l’affaire entre :
Madame, [Y], [K]
née le 05 Mai 1991 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur, [O], [X]
né le 18 Décembre 1984 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. ECO BTP – immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le numéro 984 410 936
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Q], [N] Entrepreneur individuel à l’enseigne ETABLISSEMENT, [N], [N] – SIRET, [Numéro identifiant 1]
demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
S.A.S. ENTORIA
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Baptiste BERARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 428 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de construction de maison individuelle, Mme, [Y], [K] et M., [O], [X] ont confié à la société MCA la construction d’une villa située, [Adresse 1] à, [Localité 3].
M., [X] et Mme, [K], ayant constaté des désordres et malfaçons affectant le lot VRD / terrassement, confié à la société Eco BTP et à M., [N], ont fait procéder à une expertise amiable confiée au cabinet Saretec. Aux termes du rapport d’expertise établi le 23 avril 2025, l’expert relève plusieurs défauts, manquements, malfaçons et dégradations affectant les travaux réalisés.
Dans ce contexte, les consorts, [X] et, [K] ont, par actes de commissaire de justice des 16 octobre, 17 et 18 novembre 2025, fait citer la société Eco BTP, M., [Q], [N] et la société Entoria devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, que M., [N] soit condamné, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à remettre ses attestations d’assurance et que M., [N], la société Eco BTP et la société Entoria soient condamnés aux dépens.
M., [X] et Mme, [K] font valoir qu’ils justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit organisée au regard des désordres constatés par l’expert.
Aux termes de ses conclusions, la société Entoria a sollicité sa mise hors de cause en précisant qu’elle n’est pas l’assureur de la société Eco BTP mais un intermédiaire d’assurance et la société Fidelidade a indiqué intervenir volontairement à la procédure, ès qualité d’assureur de la société Eco BTP. La société Fidelidade a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise.
A l’audience du 3 février 2026, M., [N] et la société Eco BTP n’ont ni comparu, ni été représentés.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la société Entoria exerce une activité de courtage, de réassurance et d’expertise contentieuse, de sorte qu’elle ne peut être mise en cause en qualité d’assureur de la société Eco BTP. Elle sera donc mise hors de cause, sa responsabilité n’étant pas susceptible d’être recherchée.
L’intervention à la procédure de l’assureur de la société Eco BTP, la société Fidelidade, apparait nécessaire. Cette demande sera donc accueillie.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier la facture n°31/2023 établie par M., [N] le 24 juillet 2023, la facture établie le 17 novembre 2024 par la société Eco BTP, les justificatifs de règlement, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 janvier 2025 à la société Eco BTP par les consorts, [X] et, [K] ainsi que le rapport d’expertise en date du 23 avril 2025, que les travaux réalisés au titre du lot VRD/terrassement présentent des :
— manquements ou défauts d’exécution par rapport au devis,
— défauts, malfaçons et dégradations,
— prestations d’une qualité manifestement insuffisante.
Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise, aux frais avancés par les requérants.
Sur la demande de communication de pièces
Les attestations d’assurance de M., [N] étant nécessaires aux opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande des consorts, [K] et, [X] de production des pièces sous astreinte de 50 euros par jour de retard selon les modalités prévues au dispositif.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M., [X] et Mme, [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la société Fidelidade de son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société Entoria ;
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
,
[T], [V], ,
[Adresse 5],
[Localité 4],
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, les décrire, en indiquer la nature et l’origine ;
— pour chacun des désordres, préciser :
s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;
s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura été imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, notamment les préjudices financier, moral, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par Mme, [Y], [K] et M., [O], [X] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme Emmanuèle Cardona présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamne M., [Q], [N] à produire sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de trois mois, les attestations d’assurance sollicitées ;
Condamne Mme, [Y], [K] et M., [O], [X] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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