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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 2 avr. 2026, n° 24/02908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
N° RG 24/02908 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NSY
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [H] / [S]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 12 Février 2026
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 02 Avril 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame GREGORI, Greffière
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [Z], [J] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vanessa CERDA de la SELAS REBSTOCK – CERDA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 1er mars 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
— Madame [V], [Z], [J] [H], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône),
et de
— Monsieur [N] [S], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 25 mai 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chaque époux perd l’usage de son nom marital ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ENJOINT les parties à se rendre à un rendez-vous d’information sur la médiation familiale auprès de l’association [1] [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] ;
et le cas échéant en cas d’accord des parties à l’issue de ces rendez-vous :
ORDONNE une médiation familiale confiée à l’association [1] [Adresse 3] – [XXXXXXXX01] afin :
— d’entendre les parties et de restaurer la communication entre eux,
— de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, notamment sur les conditions de l’exercice en commun de l’autorité parentale,
FIXE à trois mois le délai de la médiation et rappelle que ce délai peut être prorogé à la demande de l’une ou l’autre partie, ou par le médiateur,
RAPPELLE qu’il peut être mis un terme à la médiation à tout moment à la requête des parties ou d’office par le juge,
DIT que les parties doivent contribuer aux frais de la médiation par application du barème fixé par la caisse nationale des allocations familiales,
Concernant les enfants
RAPPELLE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut de meilleur accord, fixe le droit de visite et d’hébergement du père comme suit :
>> les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 H 30 ;
>> la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires à charge pour le père de chercher et ramener les enfants au domicile de la mère étant précisé que les vacances scolaires d’été seront fractionnées par périodes de quinze jours selon la même alternance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée ;
DIT que les enfants seront avec leur père le jour de la fête des pères et avec leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que pour Noël les enfants seront avec leur père le 24 au soir et avec leur mère le 25 midi les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 250 € par mois et par enfant, soit un total de 500 € par mois, que [N] [S] devra verser à [V] [H], et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
DIT que cette mensualité sera révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est un ouvrier ou un employé et que ce taux de variation s’appréciera selon la formule :
Montant de la contribution X Nouvel indice
Dernier indice connu au jour du présent jugement
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet www.insee.fr ;
PRÉCISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution continuera à se faire par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
ORDONNE en outre le partage par moitié entre les parties des frais médicaux non remboursés pour les deux enfants et des frais exceptionnels engagés d’un commun accord pour les deux enfants (permis de conduire, voyages scolaires, achats de matériels spécifiques etc) et au besoin les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [V] [H] et [N] [S] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 02 AVRIL 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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