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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, saisies immobilieres, 18 juin 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2025
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHUZ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Monsieur, [B], [I],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant
Madame, [F], [L] épouse, [I],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Monsieur Damien CUVILLIER
Premier Vice-Président adjoint,
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Madame Coralie DESROUSSEAUX
DEBATS : A l’audience publique du 7 Mai 2025 , l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2025
JUGEMENT : prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE
25/08 -2-
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame, [F], [L] épouse, [I] et Monsieur, [B], [I] à la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Mutuel Nord de France par actes de commissaires de justice en date des 18 et 28 octobre 2024, publiés le 11 décembre 2024 au service de la publicité foncière de Lille 3, sous les références 5914P03 S00143, pour un immeuble désigné comme suit :
Une maison à usage d’habitation
située à, [Localité 3], ,
[Adresse 4],
ensemble les fonds et terrain en dépendant,
cadastrée section BO n,°[Cadastre 1] pour une contenance de 85 ca.
Vu l’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation du 7 mai 2025, délivrée par actes de commissaire de justice en date des 6 et 10 février 2025, à Madame, [F], [I] et Monsieur, [B], [I].
***
A l’audience, les parties saisies n’étaient pas présentes tandis que la partie saisissante était représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à ses conclusions écrites.
Dans son assignation, valant dernières conclusions, le créancier poursuivant présente les demandes suivantes :
— constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L311-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir, étant précisé que la somme due en principal, intérêts et frais est de 127.067,53 euros arrêtée au 16 octobre 2024 et aux taux d’intérêt moratoire de 1,95% postérieurement à cette date,
— en cas de vente forcée, fixer la date de l’audience de vente et déterminer les modalités de visite de l’immeuble,
— ordonner l’emploi des dépens et frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Christophe EVERAERE, avocat aux offres de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conditions de la saisie immobilière.
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
25/08 -3-
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un jugement rendu le 28 novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Lille (RG 23/06641) et condamnant Monsieur et Madame, [I] à payer à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 123 465 €, augmentée des intérêts au taux de 1, 95 % et outre 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, signifié à Monsieur et Madame, [I] les 14 et 15 décembre 2023, exécutoire par provision et également définitif ainsi qu’il résulte d’un certificat de non-appel délivré le 25 janvier 2024 par le Greffe de la Cour d’Appel de DOUAI.
Le bien saisi est bien de nature immobilière et sa saisissabilité n’est pas discutée.
En conséquence, il doit être considéré que la partie demanderesse réunit les conditions pour poursuivre la présente procédure de saisie immobilière.
Sur le montant de la créance.
La partie poursuivante fournit un décompte de sa créance à hauteur de 127.067,53 euros.
Après vérification par le juge de l’exécution, ce décompte apparaît exact et la créance de la partie poursuivante sera mentionnée à hauteur de 127.067,53 euros, arrêtée au 16 octobre 2024 et aux taux d’intérêt moratoire de 1,95% postérieurement à cette date.
Sur la vente forcée.
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de la saisie immobilière sont réunies ;
DIT que la créance du créancier poursuivant s’élève à la somme de 127.067,53 euros, outre intérêts au taux de 1,95 % à compter du 16 octobre 2024 ;
25/08 -4-
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience d’adjudication du Mercredi 1er octobre 2025 à 14 H 00 qui se déroulera au sein du tribunal judiciaire de Lille,, [Adresse 5], 1er étage, salle 1.16 ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que tout huissier territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux en accord avec les débiteurs ou à défaut à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que le présent jugement devra être signifié aux éventuels occupants du bien saisi trois jours au moins avant la première visite ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier et si besoin de la force publique conformément à l’article L142-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
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