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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le cinq Décembre deux mil vingt cinq
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D3W
Jugement du 05 Décembre 2025
GD/JA
AFFAIRE : [B] [N]/[9]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER substitué par Me Raphaël TACHON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [U] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Pierre-Marie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Assesseur : Aline PITOIS, Représentante des travailleurs salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 10 Octobre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2024, Monsieur [B] [N] a adressé à la [Adresse 5] (ci-après [8]) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un “syndrome du nerf ulnaire coude gauche”, sur la base d’un certificat médical initial du 18 janvier 2024 mentionnant : “syndrome ulnaire coude gauche".
Le 11 avril 2024, le colloque médico-administratif de la [8] a transmis le dossier au [6] (ci-après [12]), au motif que le délai de prise en charge de la pathologie, prévue dans un tableau de maladie professionnelle, était dépassé.
Le 26 septembre 2024, le [14] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [N] au motif qu’il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Sur ce fondement, le 30 septembre 2024, la [8] a notifié à M. [N] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 28 novembre 2024, M. [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après [11]), laquelle a rejeté son recours par une décision du 12 décembre 2024.
Par requête expédiée le 6 février 2025 et reçue au greffe du tribunal 7 février 2025, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’audience du 10 octobre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures déposées à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [N] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 12 décembre 2024 contre son recours en contestation de la décision de refus de prise en charge de maladie professionnelle notifiée le 26 septembre 2024 ;
— Reconnaître que le “syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne” dont est atteint Monsieur [B] [N] est une maladie d’origine professionnelle ;
Subsidiairement, avant dire droit :
— Ordonner la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui aura pour mission d’examiner Monsieur [N] et de se faire remettre tout document utile afin de déterminer si le syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne dont il est atteint est essentiellement en lien avec son travail ;
— Condamner la [Adresse 10] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir que :
— En application de l’article D.461-27 2° du code de la sécurité sociale, l’avis du [12] en date du 26 septembre 2024, qui n’était composé d’aucun médecin compétent en matière de pathologies professionnelles, doit être déclaré nul. Par conséquent, le lien de causalité entre la pathologie et le travail de l’assuré n’ayant pu être valablement examiné par le [12], la décision de refus de prise en charge est privée de fondement ;
— Si lorsqu’une condition du tableau fait défaut, l’avis peut être rendu par deux membres du comité, en cas de désaccord, le dossier est de droit soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité, de sorte que le refus de la [8] est illégitime ;
— il n’est pas établi que les documents obligatoires mentionnés aux articles D.461-29 et R.441-14 du code de la sécurité sociale étaient présents au dossier ;
— la [8] a tenu compte du questionnaire adressé hors délai par l’employeur, au delà du délai de 30 jours imparti ;
— la date de saisine du [12] n’étant pas indiquée, l’assuré est dans l’impossibilité de vérifier que le délai de 120 jours prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale a été respecté ;
— la pathologie de M. [N] correspond à l’exposition au risque prévu au tableau n°57, la durée d’exposition et la liste de travaux sont parfaitement respectés. Les descriptions de ses tâches réalisées par son binôme de travail et par la société sous-traitante démontrent que même lorsqu’il était chef d’équipe, M. [N] continuait d’effectuer les mêmes tâches, à savoir la maintenance en tuyauterie, chaudronnerie et mécanique sur des équipements lourds. Les avis de la médecine du travail établissent qu’il utilisait des outils à main transmettant des vibrations, et des clés à choc, malgré les restrictions de la médecine du travail ; aucune autre activité de sa vie privée ne peut expliquer l’apparition de la pathologie.
La [8], aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de reconnaissance du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ;
— Constater que la caisse n’est pas opposée à la désignation d’un second [12] ;
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] fait valoir que :
— Conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la caisse reconnaît ou non l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12], qui s’impose à elle. Le [12] rend un avis éclairé, à la lecture d’un dossier comportant un débat contradictoire des parties ;
— en l’espèce, la caisse a transmis des questionnaires dans le cadre de son instruction, qui a mis en évidence que le délai de prise en charge était dépassé de 7 mois ;
— le délai de 30 jours pour compléter le questionnaire, prévu à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, n’est pas prescrit à peine de nullité. En pratique, la caisse ajoute au dossier les éléments qu’elle reçoit de l’employeur et de l’assuré dès lors qu’ils sont transmis avant la clôture du dossier ;
— Par quatre arrêts rendus le 5 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que l’inobservation du délai de 30 jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse ;
— La date de saisine du [12] correspond à la date d’envoi du courrier informant l’assuré de la saisine du [12], soit en l’espèce le 18 juin 2024, de sorte que le délai de 120 jours a été respecté ;
— il résulte de l’article D.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse peut solliciter l’avis du médecin du travail, mais n’y est pas obligée. En l’espèce, l’avis du médecin du travail figure dans les pièces consultées par le [12]. Elle n’est pas davantage obligée d’interroger un médecin spécialiste et dispose d’un pouvoir d’appréciation dans les mesures qu’elle met en œuvre pour instruire le dossier. En outre, selon une jurisprudence constante, le [12] peut valablement rendre son avis en présence de deux de ses membres lorsqu’il est saisi d’une maladie désignée dans un tableau, dont l’une des conditions fait défaut, ce qui est le cas en l’espèce ;
— le [12] a rendu son avis sur la base des éléments à sa disposition, prévus par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale ;
— Le delai de prise en charge prévu par le tableau 57 est de 90 jours, alors qu’en l’espèce, le délai de prise en charge est de 7 mois et 2 jours ;
— le tribunal est tenu, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un 2nd [12].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet de la commission de recours amiable formée par Monsieur [N].
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
— Sur la régularité de l’avis du [12]
Aux termes de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale précise les éléments devant composer le dossier soumis au [12].
En l’espèce, il ressort de l’avis du [13] que le comité a siégé et rendu son avis en présence de deux membres sur trois. Il n’est cependant pas contesté que le motif de la saisine du [12] est le non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 57 des maladies professionnelles, de sorte que le [12] pouvait valablement rendre son avis en présence de deux de ses membres.
Par ailleurs, l’avis du [12] comprend la liste des documents qui lui ont été soumis et dont il a pris connaissance pour rendre son avis, à savoir la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire et le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il en résulte que le comité, qui a pris connaissance de l’ensemble des éléments visés par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, a régulièrement rendu son avis.
Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du [15] sera rejeté.
— Sur le non-respect du contradictoire par la caisse
L’article R.461-9 II du code de la sécurité sociale dispose que “La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.”
L’article R.461-10 du même code prévoit que lorsqu’elle saisit un [12], la caisse dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie.
Monsieur [N] fait grief à la caisse d’avoir pris en compte le questionnaire renseigné par l’employeur au-delà du délai de 30 jours imparti, ce qui constituerait une rupture d’égalité. Il ressort toutefois des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale précité que si la caisse est tenue d’informer les parties sur ce délai de 30 jours, le respect de ce délai n’est assorti d’aucune sanction, de sorte que son dépassement n’a aucune incidence sur la régularité de l’instruction menée par la caisse. Le tribunal relève en outre que M. [N] a effectivement rempli son questionnaire et a pu, en tout état de cause, prendre connaissance des éléments du dossier et formuler des observations du 6 juin 2024 au 17 juin 2024, dates indiquées sur le courrier de la [8] en date du 29 février 2024, de sorte qu’aucun grief ne résulte de la transmission par l’employeur de son questionnaire au-delà du délai de 30 jours.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que la [8] a informé M. [N] de la saisine du [12] par courrier daté du 18 juin 2024, cette date constituant ainsi le point de départ du délai de 120 jours francs prévu à l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que M. [N] était en mesure de s’assurer qu’au regard de cette date de saisine, le délai de 120 jours francs imparti a été respecté par la caisse, qui a notifié sa décision de refus de prise en charge le 30 septembre 2024.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que l’instruction a été régulièrement menée par la caisse, de sorte que le moyen tiré de la violation du contradictoire par la caisse sera rejeté.
— Sur la réunion des conditions prévues par le tableau n°57 des maladies professionnelles
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans le cas où la maladie caractérisée n’est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la pathologie déclarée par M. [N], un syndrome ulnaire coude gauche, est prévue par le tableau 57 B des maladies professionnelles, lequel prévoit un délai de prise en charge de 90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours), et une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des “travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée” ainsi que des “travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude”.
Après instruction du dossier, le colloque médico-administratif a considéré que le délai de prise en charge était dépassé, de sorte que la caisse a transmis le dossier au [12] de la région Hauts de France sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Par avis motivé du 26 septembre 2024, le [13] a rejeté l’existence d’un lien direct entre la maladie soumise à son instruction et l’exposition professionnelle de M. [N].
Selon l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse, en désignant le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au sixième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
Il convient en conséquence, en vertu de l’article R. 142-17-2 précité, de solliciter l’avis d’un [12] autre que celui de la région des Hauts-de-France, précédemment saisi par la caisse.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de la saisine d’un second [12], sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2024 ;
DÉSIGNE le [7] avec pour mission de :
— prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par M. [B] [N], des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par M. [B] [N] syndrome ulnaire coude gauche) et l’exposition au risque, quand bien même l’activité professionnelle ne serait pas la cause unique de la pathologie ;
DIT que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
DIT qu’il y a lieu de sursoir à statuer sur le surplus des demandes dans l’attente de cet avis ;
DIT qu’après réception de l’avis dudit comité régional, les parties seront convoquées à la première audience utile, par les soins du greffe ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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