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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 30 avr. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00073
JUGEMENT
DU 30 Avril 2025
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JRDI
[X] [M]
ET :
S.A.R.L. CONFORT HABITAT+
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 30 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 24 Juillet 1946, demeurant [Adresse 4]
non comparant, représenté par Me PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONFORT HABITAT+ immatriculée au RCS de [Localité 3] N° 882 578 875, demeurant [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, M. [X] [M] a donné assignation à la SARL CONFORT HABITAT + devant le Tribunal judiciaire de Tours et demandé au visa des articles 1130 et suivants du Code civil :
débouter la société CONFORT HABITAT de ses prétentions contraires aux présentes écritures
ordonner la résolution des travaux passés avec la SARL CONFORT HABITAT +
condamner la SARL CONFORT HABITAT + à lui payer les sommes suivantes :
— 3695,60 € au titre du remboursement des sommes abusivement prélevées ;
— 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société la SARL CONFORT HABITAT + à lui régler la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens;
Il explique que suite à un démarchage à domicile, il a conclu avec la société CONFORT HABITAT un contrat de fourniture et pose d’une ventilation solaire et d’un traitement de bois de charpente anti-feu dit paraflamme pour un montant de 13552 € avec remise immédiate d’un chèque du même montant ; que sous prétexte d’un risque incendie, la SARL CONFORT HABITAT + l’incitait ensuite à signer un nouveau bon de commande pour la fourniture et la mise d’une ventilation solaire ainsi que la fourniture et la pose d’un pack de trois boules antifeu pour un montant total de 11086,80 euros et remis trois chèques à la SARL CONFORT HABITAT + à cette occasion.
Suite à l’intervention d’une nouvelle société, il a découvert que les travaux avaient été mal réalisés ; qu’il a fait opposition aux chèques remis mais que celui de 3695,60 € a été encaissé; qu’il a également porté plainte.
Il affirme que les dates des bons de commande ont été falsifiés pour volontairement l’empêcher de pouvoir exercer son droit de rétractation, les travaux ont été réalisés à chaque fois le lendemain de la signature des travaux. Il soutient que les manoeuvres de la SARL CONFORT HABITAT + (promesse d’aide d’état, falsification des bons de commande et en lui faisant peur sur un risque d’incendie) ont vicié son consentement.
Il soutient par ailleurs que les travaux ont été mal exécutés.
A l’audience du 26 février 2025, M. [X] [M], représenté par son Conseil, maintient ses demandes sauf à préciser qu’il s’agit d’une demande d’annulation concernant le vice de consentement et de résolution pour défaut d’exécution.
la SARL CONFORT HABITAT + n’est pas représentéee.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’annulation du contrat pourvice du consentement.
Vu l’article 1130 du Code civil,
L’article 1131 du Code civil énonce que “le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation”.
L’article L.221-5 I dispose notamment que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de biens ou de fourniture de service, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
— Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
— lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L221-28 précise que le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
L’article L221-13 rappelle que dans le cadre de contrats conclus hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur support durable, dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat et au plus tard au moment de la livraison du bien ou avant le début de l’exécution du service ou du contrat de fourniture de contenu numérique fourni sans support matériel ou de services numériques, la confirmation du contrat comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5, sauf si le professionnel les lui a déjà fournies, sur un support durable, avant la conclusion du contrat. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° du même article.
Le cas échéant, le professionnel fournit au consommateur, dans les mêmes conditions et avant l’expiration du délai de rétractation, la confirmation de son accord exprès pour la fourniture d’un contenu numérique non présenté sur un support matériel et de la reconnaissance de la perte de son droit de rétractation.
En l’espèce, force est de constater que les bons de commandes n° 190224AMEC01 et n°20022AAM02 signés par la SARL CONFORT HABITAT + ne respectent nullement le droit de la consommation puisque les caractéristiques essentielles des prestations et produits ne sont pas détaillées et aucune mention relative au droit de rétractation n’y est ajoutée.
M. [X] [M] a remis trois chèques émis le 05 mars 2024 :
— n°0179798 de 3695,60 €
— n°0179799 de 3695,60 €
— n°0179800 de 3695,60 €.
Or, le bon de commande du 20 février 2024 mentionne ces trois chèques pourtant émis postérieurement le 05 mars. Ces éléments démontrent que les devis ont été antidatés pour empêcher M. [X] [M] de faire valoir son droit de rétractation. Il s’agit d’une manoeuvre ayant nécessairement privé M. [X] [M] de consentir de manière éclairée au contrat.
L’annulation des deux contrats découlant des deux bons de commandes n°190224AMEC01 et n°20022AAM02 sera prononcée. Il en découle la question des restitutions.
La SARL CONFORT HABITAT + sera condamnée à payer à M. [X] [M] la somme de 3695,60 € au titre de la restitution de l’acompte versée. Elle sera tenue de déposer les installations selon les modalités précisées au dispoitif étant précisé que le Tribunal relève que le contrat découlant du 2ème devis avait été mal exécuté puisqu’il découle du constat de commissaire de justice du 29 avril 2024, réalisé à la demande de M. [X] [M], que deux boules antifeu ont été installées sur les trois.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
La tromperie subie par le demandeur a nécessairement induit une atteinte à ses intérêts moraux qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de la somme de 300 €.
3- Sur les autres demandes
Perdant le procès, la SARL CONFORT HABITAT + sera tenue aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CONFORT HABITAT + les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [X] [M] au titre de la présente instance. La SARL CONFORT HABITAT + sera en conséquence condamnée à payer à M. [X] [M] la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce l’annulation des contrats conclus entre M. [X] [M] et la SARL CONFORT HABITAT + selon bons de commande n°190224AMEC01 et n°20022AAM02 pour dol ;
En conséquence,
Condamne la SARL CONFORT HABITAT + à payer à M. [X] [M] la somme de 3.695,60 € (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS SOIXANTE CENTIMES) au titre de la restitution de l’acompte ;
Ordonne à la SARL CONFORT HABITAT + de déposer la ventilation solaire et les boules anti-feux découlant de ces deux bons de commande et, ce, à ces frais, installées au domicile de M. [X] [M] ;
Condamne la SARL CONFORT HABITAT + à payer à M. [X] [M] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en réparation de ses intérêts moraux;
Condamne la SARL CONFORT HABITAT + aux dépens;
Condamne la SARL CONFORT HABITAT + à payer à M. [X] [M] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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