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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 22 nov. 2024, n° 24/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01589
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZS2Z
N° Minute :
[A] [D]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 992) Société éditrice du magazine Closer numéro 992
DEMANDEUR
Monsieur [A] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DÉFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 992) Société éditrice du magazine Closer numéro 992
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 24 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causé par la publication d’un article paru dans le numéro 992, daté du 14 au 20 juin 2024, du magazine Closer, [A] [D] a, par acte d’huissier du 27 juin 2024, fait assigner la société Reworld Media Magazines, société éditrice de ce magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, [A] [D] demande au juge des référés de :
condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 15 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image,condamner la société Reworld Media Magazines aux dépens,condamner la société Reworld Media Magazines à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,constater l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
évaluer de façon symbolique le prétendu préjudice invoqué par M. [D],la débouter du surplus de ses demandes,condamner Mme [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ansi qu’aux dépens.
L’ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
L’hebdomadaire Closer n° 992, du 14 au 20 juin 2024, consacre à [F] [M] et [A] [D] un article annoncé en page de couverture sous le titre “[F] [M] et [A] [D] A [Localité 5], l’amour infini !”, figurant en surimpression d’une photographie de grande taille, occupant la majeure partie de la Une, les représentant manifestement lors d’une soirée. Deux autres photographies de plus petite taille, présentées sous forme de médaillon, agrémentent cette page de couverture, l’une les représentant en train de s’enlacer, et l’autre figurant [F] [B] en bikini. Apparaît en surimpression de ces clichés la mention “Photos Exclu”.
L’article, développé en pages 12 à 15, reprend le titre de couverture et a pour sous-titre : “Comme seul au monde sur la petite île italienne et dans la chaleur de la nuit, le nouveau couple en vue du 7e art s’est laissé aller aux effusions de tendresse… Sans ambiguïté.”
L’article est ainsi rédigé : “Lundi 10 juin, à [Localité 5], sur le toit de la villa Malaparte, l’une des plus mythiques demeure au monde, la passion qui anime [F] [M], 30 ans, et [A] [D], 34 ans, a éclipsé les créations de mode. Le styliste [Z] [E] [C], qui fêtait le 15e anniversaire de sa griffe et présentait sa collection automne-hiver, avait réuni quarante personnalités triées sur le volet (…). Pourtant, dès la fin du défilé, c’est le duo d’acteurs français qui a attiré tous les regards. Car l’histoire d'[F] et [A] – que Closer vous révélait fin décembre -, ce n’est pas du cinéma ! Et en Italie, fini de se cacher ou de feindre une simple amitié. Deux semaines après avoir joué au chat et à la souris avec les photographes du festival de cannes, les tourtereaux ont gazouillé de bonheur dans le golfe de [Localité 7]. Un baiser enflammé, une caresse spontanée, un sourire qui ne ment pas… Le tandem a laissé éclater les sentiments qui le consume et multiplié les gestes tendres. Heureuse, épanouie, à l’aise dans son corps aux courbes parfaites, [F], maman d'[P], 7 ans, n’a pas hésité à se jeter à l’eau. Sublime en bikini, c’est avec des amis qu’elle a pris la mer, en fin d’après-midi. Son partenaire, lui, adepte de l’escalade, préfère les cimes et les rochers au grand bain. Complices et complémentaires, ces deux stars du box-office se sont donc retrouvées, plus tard dans la soirée. Au programme ? Accolades brûlantes et oeillades incendiaires. Sur la [Localité 6], déjà, [O] [S] (…) avait trahi le secret de leur alchimie. Ce n’est pas par hasard qu’il a choisi [F] pour jouer [N], petite bourgeoise grande gueule, et [A] pour incarner [K], le fils d’un docker qui flirte avec la délinquance… Deux amants terribles, violents, plongés dans l’urgence d’une idylle intense. “Ils se sont imposés comme une évidence (…)”, a expliqué, en conférence de presse, le metteur en scène, avant de raconter, dans C à vous, avoir assisté à leur rapprochement sur le tournage de Bac Nord, fin 2019. “Elle regardait [A] comme si c’était un Dieu”, a confié [O] [S].
Un coup de foudre servi sur un plateau, mais deux potes qui rechignent à s’engager alors que leur accrière atteint des sommets. (…) Mais à l’été 2023, L’Amour ouf rassemble à nouveau la fashionista et le mousquetaire. Et c’est le coeur battant qu'[F] interprète l’orpheline qui tombe raide dingue d’un irrésistible voyou. Cette héroïne ? Ce rôle ? “C’est la naissance d’une femme à l’écran”, répond-elle au Figaro. Le désir ardent continue de brûler hors caméras. Voilà un an que les amoureux se retrouvent très régulièrement dans l’appartement parisien de l’acteur. Sous le soleil, entre les pins et les embruns de [Localité 5], leur Dolce Vita se prolonge en beauté…”.
L’article est illustré par neuf photographies, dont sept sont issues d’une même série, prise au cours de la soirée donnée le lundi 10 juin, à [Localité 5], sur le toit de la villa Malaparte, photographies figurant les intéressés dans des moments de proximité, voire d’intimité. Deux autres clichés représentent [F] [M], lors d’une sortie en mer et en tenue de bain, dont l’une pendant laquelle elle plonge depuis un bâteau.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations diffusées dans l’article paru dans le magazine Closer n° 992 entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour évoquer la relation sentimentale qu’entretiennent [A] [D] et [F] [M], ainsi que pour faire état de leur intimité et révéler les sentiments qu’ils éprouveraient l’un à l’égard de l’autre. Sont en outre relatés des moments de loisirs qu’ils ont passé ensemble ou séparément lors de leur séjour à [Localité 5].
La société défenderesse ne conteste pas le caractère attentatoire de cette publication aux droits de la personnalité de [A] [D]. Les atteintes alléguées doivent dès lors être considérées, en leur principe, comme acquises aux débats, étant relevé que la publication des informations et images litigieuses, dont rien n’établit qu’elle aurait été autorisée par la partie demanderesse ou résulterait d’une divulgation antérieure de sa part, ne peut tirer sa justification de la nécessaire information du public sur un fait d’actualité, non plus que d’un quelconque débat d’intérêt général.
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de [A] [D] ne saurait être regardée comme légitime.
L’illustration de l’article litigieux par plusieurs clichés volés représentant de [A] [D] dans des lieux dont le caractère public n’autorisait pas la captation, prolonge cette atteinte tout en violant le droit qu’il a sur son image.
Le demandeur soutient qu’il est encore porté atteinte à son droit à la vie privée et à son droit à l’image par l’insertion de sa photographie, ainsi que de celle d'[F] [M], dans une grille de mots croisés publiée dans l’édition n° 996 du magazine Closer, daté du 12 juillet 2024, ayant pour titre “Couples de stars”.
Cependant, ainsi que l’a relevé la société éditrice, le terme “couple” pouvant faire référence au fait qu’ils sont partenaires à l’écran, il ne saurait en être déduit une quelconque atteinte à sa vie privée, de même que dans ces conditions, la publication d’un cliché identitaire le représentant ne saurait davantage constituer une atteinte à son droit à l’image.
Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [A] [D] doit être appréciée en considération de :
l’objet même des atteintes causées par la publication de l’article litigieux dans le magazine Closer n° 992, exclusivement consacré à la relation sentimentale qu’entretiennent [F] [M] et [A] [D], ainsi qu’à présumer des sentiments que porterait le demandeur à l’égard de sa compagne et à relater des moments de loisirs qu’ils ont partagés ;l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec l’utilisation d’une police de caractère colorée, de la mention « Photos Exclu », ainsi que de trois photographies, dont deux les représentant ensemble et l’une figurant la demanderesse en bikini, autant d’éléments destinés à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (la page de couverture et quatre pages intérieures) ;
*l’importance, non contestée, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux, étant précisé à ce titre que si l’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d’un magazine sont de nature à accroître le préjudice ;
le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance, étant précisé en l’espèce que les photographies ont manifestement été réalisées à des moments différents ;le caractère particulièrement intrusif des photographies publiées, montrant le couple dans des moments d’intimité ;la multiplicité des clichés publiés, réalisés dans différents moments.
Si [A] [D] verse aux débats deux attestations sur l’honneur émanant de son ami, M. [R] [J], et de son agent d’image, Mme [L] [H], force est de constater qu’elles ont été établies antérieurement à la publication de l’article litigieux, de sorte qu’elles ne sauraient être prises en compte pour justifier de l’étendue du préjudice moral qu’il subit, résultant de ladite publication.
Quelques éléments doivent cependant conduire à minorer l’étendue du préjudice invoqué par le demandeur :
le caractère non malveillant des propos tenus dans les publications litigieuses et des clichés publiés, qui ne le représentant pas sous un mauvais jour ;l’exposition publique par l’intéressé de quelques éléments se rapportant à sa vie privée, son évolution personnelle, sa famille, son adolescence, sa vie sentimentale, quoique de manière très mesurée, qui, si elle n’est pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressé à souffrir des effets d’une telle publicité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à [A] [D], à titre de provision, la somme de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée dans le numéro 992 du magazine Closer, outre la somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte à son droit à l’image dans le numéro 992 du magazine Closer, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
Les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Media Magazines, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner la société Reworld Media Magazines à verser à [A] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alix Fleuriet, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [A] [D] une indemnité provisionnelle de 3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 992 du magazine Closer,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à payer à M. [A] [D] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 992 du magazine Closer,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines aux dépens,
CONDAMNONS la société Reworld Media Magazines à verser à M. [A] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 22 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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