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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 juin 2025, n° 24/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00465 – cab 1
N° RG 24/02068 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZGF
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, vestiaire : D23
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D26
JUGEMENT du 26 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 10]
[Adresse 19]
[Localité 11]
de nationalité Française
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 13]
représenté par Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Lina MOURAD, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [R] [W] épouse [G]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 11]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 16] (MAROC)
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/02746 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats : Mme Claudia NIVOIX, Attachée de justice,
Madame Maëva SUZANNON, faisant fonction de greffier,
DÉBATS
Audience du 24 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Anne-Lise CHASTEL-FINCK et à Me Yasmine FARYSSY
CC à Monsieur [B] [G] (LRAR)
et Madame [R] [W] épouse [G] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] ([Localité 21])
et de
— Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 15] [Localité 20] (Maroc)
mariés le [Date mariage 6] 2021 à [Localité 12] ([Localité 21]),
sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 17] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [R] [W] et M. [B] [G] ;
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Mme [R] [W] ;
Dit que M. [B] [G] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile maternel, de la manière suivante :
— à partir du 10 mai 2025, et jusqu’au 2 ans de l’enfant : les vendredis et les samedis des semaines paires de 10h à 18h,
— à compter des deux ans de l’enfant, et jusqu’à ses trois ans, un droit de visite et d’hébergement les semaines paires, du vendredi 10h au samedi 14h,
— à compter des trois ans de l’enfant, et jusqu’à ses quatre ans, un droit de visite et d’hébergement les semaines paires, du samedi 10h au dimanche 18h, ainsi que la journée du mercredi les semaines impaires durant les vacances scolaires, du mardi 17h au mercredi 17h,
— à compter des 4 ans de l’enfant, un droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
— hors période de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 17h,
— la première moitié des vacances scolaires d’automne, d’hiver et de printemps, à l’exception des vacances de Noël et d’été, du premier jour 10h au dernier jour 10h,
— durant les vacances de Noël, la première moitié sera attribuée au père les années paires, et à la mère les années impaires, du premier jour 10h au dernier jour 10h,
— durant les vacances scolaires d’été, le fractionnement s’exercera par périodes de quinze jours chaque mois, en alternance, les premières quinzaines revenant au père les années paires, et à la mère les années impaires, du premier jour 10h au dernier jour 10h,
— le jour de la Fête des Mères, la mère bénéficiera d’un droit de visite de 10h à 18h,
— le jour de la Fête des Pères, le père bénéficiera d’un droit de visite de 10h à 18h ;
Rappelle que :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances,
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement la première heure, et le premier jour pour les vacances scolaires, est réputé y avoir renoncé pour la période considérée,
— toutes ces dispositions s’appliquent, sauf si les parents conviennent amiablement d’autres modalités d’organisation ;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents, sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
Fixe à la somme de 225 € par mois, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Condamne M. [B] [G] à verser à Mme [R] [W] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant, une pension alimentaire de 225 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la [14], [Adresse 4], tél:[XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [R] [W], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit de l’enfant : [L] [G], née le [Date naissance 7] 2023 à [Localité 12] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduire, dépenses médicales élevées, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordées seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 17 juillet 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution de la dette liée au dépôt de garantie ;
Déboute Mme [R] [W] de sa demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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