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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
[1] (MSA) [Localité 1]
contre :
S.A.S. [2]
Dossier : N° RG 23/00854 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GSEP
Décision n°
272/2026
Notifié le
à
— [1] (MSA) AIN-RHONE
— S.A.S. [2]
Copie le
à
— SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER: Madame Ludivine MAUJOIN, lors des débats
et Mme Camille POURTAL, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR :
[1] (MSA) [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [I], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN
PROCEDURE :
Date du recours : 30 novembre 2023
Plaidoirie : 8 septembre 2025
Délibéré : 17 novembre 2025, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2023, la [3] (la MSA) a fait signifier à la SAS [2] une contrainte décernée le 5 octobre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 21 986,20 euros correspondant aux cotisation, contributions et majorations de retard restant dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016 et des 1er et 2e trimestres 2017.
Par requête adressée le 30 novembre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, la SAS [2] a formé opposition à cette contrainte.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 février 2024. L’affaire a été renvoyée à huit reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 8 septembre 2025.
A cette occasion, la MSA développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La recevoir en ses conclusions,
— Valider la contrainte contestée CT23009 pour la somme de 21 986,20 euros majorée des frais de signification, d’un montant de 72,78 euros, soit la somme totale de 22 058,98 euros hors majorations de retard complémentaires,
— Condamner la société [2] au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [2] de ses demandes et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la MSA fait valoir qu’elle a adressé six mises en demeures relatives aux cotisations sur salaire à la société [2] et qu’en l’absence de règlement, elle lui a fait signifier la contrainte litigieuse. Elle détaille le montant de la créance dont elle poursuit le recouvrement. Elle précise que la MSA était en charge du calcul des cotisations à la lumière des déclarations effectuées par la cotisante. Elle reconnaît avoir rencontré des difficultés pour calculer les cotisations dues au titre des animateurs de vacances mais précise que ces problèmes ont été résolus. Elle précise que l’ensemble des éléments transmis par la cotisante ont été pris en compte et que des bordereaux rectificatifs ont été établis. Elle indique qu’en dépit des rectifications opérées, la société [2] ne s’est pas acquittée de l’intégralité des cotisations.
La société [2] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de :
— Déclarer que la contrainte CT 23005 est infondée,
— Déclarer qu’elle n’est redevable auprès de la MSA d’aucune cotisation/contribution et pénalité de retard sur l’ensemble de l’année 2016 et sur les deux premiers trimestres de l’année 2017,
— Débouter la caisse MSA de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la caisse MSA au paiement de la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la caisse MSA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que de nombreuses erreurs de calcul ont été commises par la MSA en raison du caractère saisonnier et occasionnel d’une partie des employés. Elle souligne que ces erreurs ont été admises par la MSA qui n’a cependant pas fait le nécessaire pour y remédier. Il explique qu’elle est de bonne foi. Elle précise qu’elle s’est acquittée des cotisations qu’elle pensaient dues sur la base de ses propres calculs.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime, le débiteur peut former opposition à une contrainte décernée par la MSA dans les quinze jours à compter de sa notification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévus par la loi.
L’opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions des articles L. 725-3 du rural et de la pêche maritime et L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, la MSA justifie de l’envoi préalable de six mises en demeure et produit les accusés de réception correspondants à ces envois.
Ainsi, la procédure de recouvrement apparaît régulière.
Sur la demande de la MSA :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance de cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de sécurité sociale pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, si la société [2] conteste être redevable des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant l’objet des mises en demeure et de la contrainte litigieuse, force est de constater qu’elle ne produit aucune explication sur les bases de calcul qui auraient dues être retenues, sur les taux qui auraient dû être appliqués par l’organisme de sécurité sociale et donc sur le montant des cotisations et contributions dues.
En revanche, la MSA reprend dans le cadre de ses conclusions un tableau récapitulatif faisant état pour chaque période concernée du montant des cotisations sur salaires dues, des déductions opérées, des dates limites de paiement ainsi que des dates de paiement effectives, du montant des majorations de retard appliquées ainsi que du montant réclamé pour chacun des mois visés par les mises en demeure.
La société [2] n’émet aucune critique pertinente sur ce calcul détaillé à la lumière des tableaux qu’elle a elle-même remplis ce dont il résulte qu’elle ne pouvait ignorer et qu’elle pouvait au contraire vérifier les bases de calcul retenues et les montants des cotisations en résultant.
Ainsi, faute pour la cotisante d’opposer aux montants réclamés et détaillés par la caisse des éléments précis, elle ne peut qu’être déboutée de sa contestation.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée en son principe et la société [2] sera condamnée à payer à la MSA la somme de 21 986,20 euros correspondant aux cotisation, contributions et majorations de retard restant dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016 et des 1er et 2e trimestres 2017.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
En l’espèce, le recours de la société [2] est infondé.
Il y a dès lors lieu de condamner la société [2] au paiement des frais de signification des contraintes, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer à la MSA une somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par La SAS [2] recevable,
[H] la contrainte décernée le 5 octobre 2023 et notifiée le 21 novembre 2023 à la SAS [2] pour recouvrement des cotisations, majorations et pénalités dues au titre des 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2016 et des 1er et 2e trimestres 2017,
CONDAMNE en conséquence la SAS [2] à payer à la mutualité sociale agricole Ain Rhône la somme de 21 986,20 euros,
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la mutualité sociale agricole Ain-Rhône la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [2] à payer à la mutualité sociale agricole [4] les frais de signification des contraintes et au paiement de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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